Cour de cassation, 08 février 1995. 92-19.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.262
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Riccardo X...,
2 / M. Francis X..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Bouches-du-Rhône), représenté par son syndic la société Phocéenne de gestion, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1992), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a fait assigner les époux X..., copropriétaires d'un lot comprenant des locaux au rez-de-chaussé de l'immeuble, en paiement d'une certaine somme pour participation au financement des travaux sur la toiture-terrasse ;
Attendu que les consorts X..., venant aux droits des époux X..., font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la quote-part de travaux de conservation des parties communes calculée selon les règles fixées par le règlement de copropriété de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1 / qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, est réputée non écrite toute clause contraire aux articles 6 à 37 de cette loi ;
que la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes est prévue par l'article 10, alinéa 2, de la loi ;
qu'une action tendant à l'annulation d'une clause contraire à ce texte d'ordre public n'est donc soumise à aucune prescription (violation des articles 43 et 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965) ;
que les délibérations des assemblées générales des 14 mars 1988 et 3 mars 1989 étant contestées par voie d'exception dans la présente instance introduite par le syndicat des copropriétaires le 1er avril 1988, la cour d'appel devait rechercher à quelle date ces délibérations avaient été notifiées et à quelle date MM. X... avaient déposé leurs premières conclusions en contestant la légalité (manque de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965)" ;
Mais attendu, d'une part, que les consorts X... ayant demandé la modification de la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes que le règlement de copropriété stipulait proportionnelles aux quote-parts des parties communes contenues dans chaque lot, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a retenu, à bon droit, que la prétention à voir, sans justification, diminuer leur quote-part des parties communes ne pouvait être accueillie ;
Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ayant pas contesté les décisions prises par les assemblées générales des copropriétaires du 14 mars 1988 et du 3 mars 1989, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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