Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2020F00291
APPELANTE
E.U.R.L. EMBOXING&CO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 822 901 195 ( CRETEIL)
représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1005
INTIMEE
Association MEDIASPOLIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 832 31 4 1 65
représentée par Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par contrat du 23 janvier 2018, la société Emboxing & Co et sa représentante Mme [Z], boxeuse professionnelle, a convenu avec l'association Mediaspolis, animée par Mme [H], la fourniture de prestations pour une durée de 36 mois et décrites à l'article 2 :
'Média training : préparation à la prise de parole en public, préparation à la prise de parole dans les médias
Actions de relations presse : rédaction de communiqués de presse, organisation de rendez-vous presse, organisation de conférences de presse
Accompagnement stratégique : formalisation d'objectifs, définition d'un plan d'actions, suivi régulier
Assistance pour la négociation des contrats conclus par EMBOXING avec des tiers'.
Pour la rémunération de ces prestations, il était stipulé au contrat à l'article 4 :
'Forfait mensuel pour le suivi, l'accompagnement la promotion stratégique et médiatique, les relations presse et le média training : 800 euros hors taxes hors frais éventuels de déplacements à régler trimestriellement
- Organisation d'une conférence de presse : 500 euros hors taxes et hors frais
- Commission de 10 % hors taxes pour tout contrat généré par MEDIASPOLIS
- Commission de 25 % sur toutes les ventes de livres générées par MEDIASPOLIS, étant entendu qu'aucune compensation ne sera due par EM BOXING sur les ventes de livres dont MEDIASPOLIS n'est pas à l'initiative et que MEDIASPOLIS s'engage à céder l'intégralité de ses droits de co-auteur à EM BOXING sur les livres conçus en commun'.
Le 1er août 2019, l'association Mediaspolis a émis une facture de 39.800 euros TTC représentative des commissions sur des contrats passés dans l'intérêt de la société Emboxing & Co et sa représentante Mme [Z] avec les sociétés Adidas, Allianz, l'Equipe ainsi qu'avec le Conseil général du Val-de-Marne et pour une conférence de presse.
Le 29 août suivant, la société Emboxing & Co a contesté devoir des commissions et dénoncé la résiliation du contrat avant d'être vainement mise en demeure les 21 novembre et 5 décembre 2019 de régler cette facture, avant d'être assignée par l'association Mediaspolis en paiement le 16 mars 2020 devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement ainsi qu'en condamnation à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et auprès duquel elle a contesté ces demandes et réclamé reconventionnellement le paiement de droit sur la vente de livres ainsi que des dommages et intérêts pour abus dans la procédure.
Par jugement du 13 avril 2021, la juridiction commerciale a :
- condamné la société Emboxing & Co à payer à l'association Mediaspolis la somme de 13.000 euros,
- dit l'association Mediaspolis mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute,
- dit la société Emboxing & Co mal fondée en ses demandes relatives aux livres et l'en déboute,
- donné acte à l'association Mediaspolis qu'elle a donné quittance à la société Emboxing & Co pour son paiement des factures au titre du forfait mensuel des mois d'août et septembre 2019,
- dit la société Emboxing & Co mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et l'en a déboutée,
- condamné la société Emboxing & Co à payer à l'association Mediaspolis la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'an a déboutée l'association Mediaspolis du surplus de sa demande et déboute la société Emboxing & Co de sa demande formée de ce chef,
- condamné la partie défenderesse aux dépens ;
* *
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2021 par la société Emboxing & Co ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2021 pour la société Emboxing & Co afin d'entendre, en application des articles 15, 16, 135 et 809 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil :
- déclarer la société Emboxing & Co bien fondée en son appel
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société Emboxing & Co à payer la somme de 13.000 euros, dit la société Emboxing & Co mal fondée en ses demandes relatives aux livres et l'en déboute, dit la société Emboxing & Co mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et l'en déboute, condamné la société Emboxing & Co à payer à l'association Mediaspolis la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Emboxing & Code sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Emboxing & Co aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a : dit l'association Mediaspolis mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté,
statuant à nouveau,
- débouter l'association Mediaspolis de l'ensemble de ses demandes,
- dire comme infondée la demande concernant l'association Observatoire européen du sport féminin ('OESF'),
- ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la notification du jugement, à l'association Mediaspolis de transmettre à la société Emboxing & Co un état détaillé des ventes de livres par Mediaspolis, de la preuve du versement des recettes à Emboxing & Co et du nombre exact d'exemplaires en possession de l'association,
- condamner l'association Mediaspolis à verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
- condamner l'association Mediaspolis à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'association Mediaspolis à verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Mediaspolis aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021 pour l'association Mediaspolis afin d'entendre :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Emboxing & Co, à verser à l'association Mediaspolis une somme au titre du solde de la facture émise le 1er août 2019, débouté la société Emboxing & Co de ses demandes relatives aux livres, donné acte à l'association Mediaspolis du fait qu'elle a donné quittance à la société Emboxing & Co pour son paiement des factures au titre du forfait mensuel des mois d'août et septembre 2019, débouter la société Emboxing & Co en ses demandes de dommages et intérêts, condamné la société Emboxing & Co, à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Emboxing & Co aux dépens,
-infirmer le jugement en ce qu'il a : fixé à 13.000 euros, la somme restante due par la société Emboxing & Co, à l'association Mediaspolis au titre du solde de la facture émise le 1er août 2019, fixé à un montant de 1.500 euros la somme due par la société Emboxing & Co au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
statuant à nouveau,
- condamner la société Emboxing & Co, prise en la personne de Mme [Z] à la somme de 39.000 euros afférente au solde de la facture émise le 1er août 2019,
- condamner la société Emboxing & Co, prise en la personne de Mme [Z] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner la société Emboxing & Co, prise en la personne de Mme [Z] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Emboxing & Co, prise en la personne de Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société Emboxing & Co de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- débouter la société Emboxing & Co de sa demande d'astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir relative à la demande de remise d'un état détaillé des ventes de livres, de la preuve du versement des recettes à la société Emboxing & Co et du nombre exact d'exemplaires en possession de l'association Mediaspolis,
- débouter la société Emboxing & Co de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat à hauteur de 30.000 euros,
- débouter la société Emboxing & Co de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros,
- débouter la société Emboxing & Co de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7.000 euros.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur la preuve des commissions d'après l'objet des rémunérations du contrat
Pour contester le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des commissions attachées aux contrats passés avec la société Allianz et l'Equipe, et le voir confirmer en ce qu'il a rejeté la commission que l'association réclame à nouveau au titre du contrat passé avec la société Adidas ainsi qu'avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, la société Emboxing & Co conclut que ces commissions de 10 % hors taxes ne sont pas dues alors que les contrats n'ont pas été, au sens de l'article 2 du contrat précité, 'générés' par l'association Mediaspolis, alors que la société Emboxing & Co était déjà partenaire de ces sociétés et que les contrats n'étaient par conséquent pas initiés par l'association dont les prestations se sont limitées à des missions 'd'assistance dans la négociation des contrats' déjà rémunérées au titre du forfait stipulé à l'article 2.
Au demeurant, le simple fait que Mme [Z] ou sa société ont été en relation contractuelle avant la formation de nouveaux contrats avec ces sociétés ou avec la collectivité territoriale ne supplée pas la preuve de l'initiative pour la souscription de nouveaux contrats en sorte que c'est sur celle-ci que doit être déterminée la justification de l'application alternative des commissions ou du forfait.
En ce qui concerne le contrat passé avec la société Allianz, la société Emboxing & Co ne démontre pas avoir pris l'initiative du contrat d'image avant que l'association Mediaspolis entre en relation avec cette société le 25 janvier 2018 (courriel pièce n°21 de l'association), en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la commission était due.
De même s'agissant du contrat passé avec l'Equipe, Mme [Z] comme sa société n'établissent pas avoir pris attache avec le journal avant que Mme [H] n'entre en relation avec celui-ci ainsi que l'établissent les échanges de courriels produits en pièce n° 60 de l'association Mediaspolis, de sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
En ce qui concerne le contrat passé avec la société Adidas, l'échange de messages du 25 février 2019 sur le réseau social WhatsApp entre Mme [H] et Mme [Z] dans lequel la première indique à la seconde que 'Adidas n'a pas daigné répondre' établissant qu'elle a pris l'initiative du contrat (Pièce n°12). Et tandis qu'en suite des nouvelles interventions de l'association Mediaspolis pour l'aboutissement du contrat d'image telles qu'elles résultent de ses pièces n°104, 13, 15, 20 et des extraits reproduits dans ses conclusions, celui-ci a finalement été conclu le 10 juillet 2019 avec la société Adidas, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Emboxing & Co condamnée à verser la somme de 7.000 euros toutes taxes comprises.
Enfin pour ce qui concerne la convention passée entre le Conseil départemental du Val-de-Marne et l'association Observatoire européen du sport féminin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que sur le fondement de l'effet relatif des contrats, cette convention passée entre ces deux personnes juridiques distinctes de la société Emboxing & Co n'ouvrait pas droit à l'application de commission sur la base du contrat passé avec l'association Mediaspolis.
2. Sur la preuve de l'organisation d'une conférence de presse
Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Emboxing & Co à payer la somme de 500 euros au titre de l'organisation d'une conférence de presse qui s'est tenue le 14 juin 2019 à Cherbourg, l'association Mediaspolis met aux débats des photos de Mme [Z] établissant la réalité de cette conférence de presse ainsi que des commentaires de la presse locale.
Toutefois, ces photos établissent la preuve que cette conférence est intervenue à la sortie d'un combat de boxe et tandis que l'association Mediaspolis n'établit la preuve d'aucune prestation pour accompagner cette simple interview manifestement organisée par les organisateurs de la compétition sportive, le jugement sera infirmé de ce chef et l'association Mediaspolis déboutée de sa demande en paiement.
3. Sur les commissions sur vente des livres
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de commission au titre des ventes du livre 'Maman je t'écris' dont elle a acquitté le prix pour la commande de 3500 exemplaires, la société Emboxing & Co prétend que l'association Mediaspolis en a été destinataire et au soutien de cette preuve, elle met aux débats un bon de livraison de 750 exemplaires daté du 27 juin 2018 mentionnant comme destinataire 'solde de votre commande Attn. Madame [D] [H]'. Cependant ce bon de livraison ne vise aucune adresse et tandis que l'association Mediaspolis produit en pièce n°52 deux bon de livraison de 650 et 950 livres à l'adresse de Mme [Z] et que M. [V], membre de l'OESF atteste avoir reçu et restitué à Mme [Z] des livres stockés chez lui, les allégations de détournement ne sont pas pertinemment présumées en sorte qu'il convient de confirmer le jugement ce qu'il a écarté la demande.
4. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne peut être déduit de la production à la procédure de messages privés échangés entre Mme [H] et Mme [Z] en relation avec le litige, la preuve d'un abus de la procédure, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Emboxing & Co.
L'essentiel du jugement étant confirmé, il sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Et dans la mesure des chefs d'infirmation du jugement, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en l'état de ses dispositions déférées sauf celle qui ont statué sur la rémunération du contrat passé avec la société Adidas et la conférence de presse du 14 juin 2019 à Cherbourg ;
STATUANT à nouveau de ces deux chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société Emboxing & Co à payer à l'association Mediaspolis la somme de 7.000 euros au titre du contrat passé avec la société Adidas ;
DÉBOUTE l'association Mediaspolis de sa demande en paiement au titre de la conférence de presse du 14 juin 2019 à Cherbourg ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENTEMPÊCHÉ