Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-21.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.054
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Bernard X..., demeurant ...,
2 ) M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 décembre 1985, le véhicule appartenant à M. Bernard X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances La Concorde, a provoqué un accident alors qu'il était conduit par le fils de l'assuré, M. Christophe X... ;
que ce dernier a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et a été condamné à réparer l'intégralité du préjudice ;
qu'arguant de ce que l'assuré avait omis de déclarer, lors de la souscription du contrat, que son fils était le conducteur habituel, la compagnie La Concorde a, sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances, assigné MM. Bernard et Christophe X... en répétition des indemnités versées à proportion du taux des primes acquittées par rapport au taux des primes réellement dues ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si la fausse déclaration non intentionnelle de M. Bernard X... avait été de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque, la circonstance que le taux de réduction proportionnelle n'était pas contesté n'étant pas suffisante pour établir pareille circonstance ;
que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
et alors, d'autre part, qu'ayant énoncé que M. Bernard X... avait fait une déclaration signifiant sans ambiguïté que son fils utilisait habituellement le véhicule, la cour d'appel a dénaturé par adjonction cette déclaration où il était seulement dit : "Le véhicule est utilisé par mon fils pour se rendre à Besançon où il suit des études", sans aucune précision sur le caractère occasionnel ou habituel de cette utilisation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Christophe X... était un "jeune conducteur", a, par là même, relevé que la fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel du véhicule avait été de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré ;
que, sans la dénaturer, elle a retenu que la déclaration de M. Bernard X... signifiait que c'était son fils Christophe qui utilisait habituellement le véhicule pour ses déplacements universitaires ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que M. Bernard X..., qui va être condamné aux dépens, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette, en conséquence, la demande présentée par MM. X... et fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers la compagnie La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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