Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-42.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.500
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., épouse Z..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société Esicad, société à responsabilité limitée, dont le siège est Eurocampus, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Esicad, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., engagée par la société Esicad, qui gère des écoles de commerce (informatique, gestion et publicité), en qualité de professeur d'organisation d'entreprise et de droit, par contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 14 septembre 1987 au 31 mai 1988, avec une période d'essai d'un mois, a été licenciée pour faute grave, le 13 novembre 1987, au motif d'une "incompétence pédagogique entraînant de nombreuses plaintes des élèves" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de contrat de travail à durée déterminée, alors qu'une insuffisance professionnelle ne saurait, à elle seule, caractériser une faute grave autorisant le licenciement immédiat d'une salariée liée par un contrat à durée déterminée ; qu'en estimant que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... était constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Mme X... de n'avoir pas donné de suite aux conseils et directives exprimés par la direction de l'établissement aux termes de sa correspondance en date du 22 octobre 1987 sans rechercher si la salariée avait pu bénéficier d'un laps de temps suffisant pour ce faire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a
entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressée n'avait pas mis en oeuvre, au jour du licenciement, les directives reçues du directeur de l'établissement le 22 octobre 1987 et que ses insuffisances mettaient en péril le bon fonctionnement de l'établissement au point de rendre impossible le
maintien du lien contractuel jusqu'au terme de l'année scolaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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