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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02368

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02368

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

AB/SH Numéro 24/03228 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 22/10/2024 Dossier : N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJUH Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Association ACCUEIL DU FRERE JEAN C/ [M] [T] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [M] [V] SA MMA IARD SARL SEE LATAPIE SA MMA IARD SA SMABTP SA GENERALI IARD SA MAAF ASSURANCES SA SMA SARL CG ASSUR (MMA ASSURANCES [I] [S]) SELARL EKIP' SELARL EKIP' Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association ACCUEIL DU FRERE JEAN représentée par son président, Monsieur [N] [J] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée et assistée de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur [M] [T] né le 28 Décembre 1946 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 18] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistés de Maître GENDRE, de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [M] [V] né le 12 décembre 1942 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [M] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE SARL CG ASSUR - MMA ASSURANCES venant aux droits de Monsieur [I] [S] ès-qualités d'agent général MMA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 10] Assignée S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 16] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CASADEBAIG, de la SELARL CASADEBAIS & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise EDPR [Adresse 22] [Localité 19] Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES S.A. GENERALI IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise BOMBAIL-CASTET [Adresse 6] [Localité 15] Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 17] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES SELARL EKIP' ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL EDPR [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Assignée SELARL EKIP' ès qualités de mandataire ad hoc de la SA BOMBAIL CASTET [Adresse 8] [Localité 9] Assignée S.A.R.L. SEE LATAPIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 13] SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur de la SARL SEE LATAPIE [Adresse 3] [Localité 14] Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 JUILLET 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 16/00062 EXPOSE DU LITIGE : L'association Accueil du Frère Jean, établissement accueillant des personnes âgées dépendantes à [Localité 23] (65), a entrepris l'édification d'une construction neuve en vue d'augmenter la capacité d'accueil de cet EHPAD de 80 lits. Selon contrat du 10 mars 2003, la maîtrise d'oeuvre de l'opération (mission complète) a été confiée à Monsieur [M] [T], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (SA MAF), avec l'intervention de Monsieur [M] [V], assuré par la SA MMA IARD, au titre d'une mission OPC. Suivant devis du 10 avril 2004, la SA Bombail Castet, assurée auprès de la SA Generali IARD, s'est vue confier le lot n°10, consistant en la pose de sols souples dans les chambres et autres locaux ainsi qu'en la pose de revêtements et de siphons dans les salles de bain. Le marché s'élevait à la somme de 104 079,62 €. La SA Bombail Castet a sous-traité le lot revêtement sol souple à la SARL EDPR, assurée par la SA MAAF Assurances au titre de sa responsabilité décennale jusqu'au 31 décembre 2005, puis par la SA SMA à compter du 1er janvier 2006. Ce contrat de sous-traitance n'a pas été soumis à l'acceptation du maître de l'ouvrage. La SARL See Latapie, assurée auprès de la SA MMA IARD, est intervenue au titre du lot maçonnerie pour un montant de 726 203,27 €. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. Les travaux ont débuté le 5 mai 2004, suivant déclaration d'ouverture de chantier. Des désordres ont été relevés au niveau des revêtements de sol souples à partir du 19 mai 2005. L'Association Accueil du Frère Jean a pris possession des locaux le 20 septembre 2005, et un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 30 septembre 2005 pour la totalité des lots, sauf pour le lot n°10. Concernant le lot n°10, un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 19 juillet 2005, et un procès-verbal de réception contenant plusieurs réserves et avec effet au 15 mai 2006 a été signé par le maître de l'ouvrage et l'architecte M. [T] le 17 mai 2006, en l'absence de la SA Bombail Castet dûment convoquée. Par ordonnance du 19 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [R]. Par la suite, les opérations d'expertise ont été étendues à toutes les parties au litige, suivant ordonnances du juge des référés des 2 mai, 5 juin et 25 septembre 2007. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 avril 2008. Par actes des 11, 12, 13 et 17 mars 2009, l'Association Accueil du Frère Jean a fait assigner : - la SA Bombail Castet et son assureur, la SA Generali IARD, - la SARL EDPR et son assureur la SA MAAF Assurances, - M. [T] et son assureur, la SA MAF, - M. [V] et son assureur, la SA MMA Covea Risk, - la SARL See Latapie et son assureur la SA MMA Assurances, - la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment de voir prononcer la réception judiciaire du lot n°10, et d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par acte du 25 novembre 2009, l'Association Accueil du Frère Jean a fait appeler à la cause Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDPR. Par conclusions déposées le 2 octobre 2013, la SA SAGENA, devenue SA SMA, assureur de la SARL EDPR, est intervenue volontairement à l'instance. Par acte du 22 juin 2016, l'association Accueil du Frère Jean a fait appeler à la cause la SELARL François Legrand, devenue la SELARL Ekip', ès qualités d'administrateur ad hoc de la SA Bombail Castet. Par acte du 1er mars 2017, l'association Accueil du Frère Jean a fait appeler à la cause la SELARL Christophe [W], devenue la SELARL Ekip', ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL EDPR. Suivant jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022 (RG n°16/00062), le tribunal a : - mis hors de cause la SMABTP, - déclaré irrecevable la demande en fixation de créance formée par l'Association Accueil du Frère Jean au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EDPR, - déclaré irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SA Generali IARD, - déclaré irrecevables les demandes de M. [T] et de la SA MAF à l'encontre de la SA SMA, - déclaré recevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SA MAAF, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de sa demande de fixation judiciaire de réception des travaux au 20 septembre 2005, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA MAAF, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T], de la SA MAF, de M. [V] et de la SA Covea Risk, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - condamné l'association Accueil du Frère Jean à payer à la SMABTP, la SA SMA, la SA MAAF, la SA Generali France IARD, M. [T], et la SA MAF, chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Accueil du Frère Jean aux dépens incluant les frais d'expertise. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP dans le dispositif des conclusions de l'association Accueil du Frère Jean et par les autres parties, ce qui justifie sa mise hors de cause ; - que la demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EDPR formée par l'association Accueil du Frère Jean est irrecevable en ce qu'il n'est pas établi que l'action au fond qu'elle a engagée contre la SARL EDPR était antérieure à sa liquidation judiciaire du 20 mai 2009 et donc au jugement d'ouverture, et qu'il s'agissait donc d'une 'instance en cours', et que l'association Accueil du Frère Jean ne justifie pas de l'existence des conditions requises pour la reprise de son droit de poursuite individuel à l'encontre de la SARL EDPR alors que celle-ci a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs le 5 mai 2011 et a été radiée du RCS le 9 mai 2011; - que l'association Accueil du Frère Jean est déboutée de sa demande de fixation judiciaire de la date de réception des travaux aux motifs que cette demande suppose que le maître d'ouvrage refuse de procéder à la réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'association Accueil du Frère Jean n'ayant jamais été invitée à signer un procès-verbal de réception avant celui du 17 mai 2006, date à laquelle elle a accepté les travaux et la liste des réserves constatées ; - que la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL EDPR, n'est pas concernée par l'action en garantie de parfait achèvement qui n'est pas due par le sous-traitant, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action, soulevée par elle, est rejetée ; - que les désordres affectant les sols souples et les siphons des salles d'eau sont des désordres apparents lors de la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement; - que l'action en garantie de parfait achèvement à l'encontre de la SA Bombail Castet et de son assureur la SA Generali IARD est prescrite en ce qu'elle aurait dû être engagée avant le 17 mai 2007, un an après la date de la réception des travaux, rallongé du délai de l'instance en référé, soit jusqu'au 19 décembre 2007, et que les désordres constatés par l'expert étant identiques à ceux réservés dans le procès-verbal de réception, ne constituent pas des désordres cachés qui se seraient révélés après la réception dans leur ampleur et leurs conséquences, et qui relèveraient à ce titre de la garantie décennale ; - que l'action en garantie formée par M. [T] et son assureur la SA MAF à l'encontre de la SA SMA, assureur de la SARL EDPR, est prescrite en ce qu'elle a été engagée plus de dix ans après la réception des travaux intervenue le 17 mai 2006 ; - que les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL EDPR, sur le fondement de la garantie décennale sont rejetées dès lors que les garanties du contrat d'assurance souscrit par la SARL EDPR ne s'appliquent pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception et non levées, même en cas d'extension des garanties du contrat conformément à l'article 3-2 du contrat, la garantie n'est due que dans les rapports avec l'entreprise principale, soit avec la SA Bombail Castet ; - que, si l'association Accueil du Frère Jean dispose d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SA Bombail Castet et quasi-délictuelle à l'encontre de la SARL EDPR, elle n'est pas examinée car l'association Accueil du Frère Jean n'a formulé aucune demande de fixation de créance au passif de la SA Bombail Castet, et n'a formulé des demandes de condamnation qu'à l'encontre des assureurs qui garantissent exclusivement des désordres de nature décennale, et n'a pas sollicité la garantie de la SA SMA, assureur RCP de la SARL EDPR à compter du 1er janvier 2006, - qu'aucune faute contractuelle n'est retenue à l'égard de M. [T] et de M. [V] co-traitants de la maîtrise d'oeuvre, dès lors que les désordres allégués proviennent exclusivement des fautes d'exécution de la SA Bombail Castet et de son sous-traitant, que l'architecte a signalé les désordres affectant les ouvrages de la SA Bombail Castet en cours de chantier, l'a mise en demeure à cinq reprises de remédier aux désordres, et a fait signer au maître de l'ouvrage un procès-verbal de réception assorti de nombreuses réserves. L'Association Accueil du Frère Jean a relevé appel par déclaration du 18 août 2022 (RG n°22/02368), critiquant le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean, - déclaré prescrite l'action de l'association Accueil du Frère Jean à l'égard de la SA Bombail Castet et de la SA Generali IARD, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de ses demandes, - condamné l'association Accueil du Frère Jean à payer à la SMABTP, la SA SMA, la SA MAAF, la SA Generali France IARD, M. [T], et la SA MAF, chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Accueil du Frère Jean aux dépens. Par ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Generali IARD (ès qualités d'assureur de la SA Bombail Castet ) à l'égard de la SELARL Ekip'en qualité de mandataire ad hoc de la SA Bombail Castet et de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EDPR, faute d'avoir été signifiées dans les délais requis. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le magistrat de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA SMA, et a déclaré irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel formée à titre reconventionnel par la SMABTP. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Accueil du Frère Jean, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - la déclarer recevable en son appel et ses demandes, fins et conclusions, - constater la réception tacite à la date du 20 septembre 2005, correspondant à la prise de possession des lieux, - subsidiairement, fixer la date de réception au 20 septembre 2005, - juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont soumis à la garantie décennale, - subsidiairement, juger qu'ils sont couverts par la garantie de parfait achèvement, - de façon infiniment subsidiaire, juger que les désordres relèvent du régime de la responsabilité contractuelle, - juger que la responsabilité de la SARL EDPR et la SA SMA sera encourue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, - fixer la créance de l'association Accueil du Frère Jean au passif de la liquidation de la SARL EDPR et de la SA Bombail Castet aux sommes de : 1° - 18 990 euros TTC pour les contre-pentes dans les salles d'eau des chambres 20, 26, 30 et 38, subsidiairement, 15 614 euros TTC, somme retenue par l'expert, 2° - 12 660 euros TTC pour les siphons des salles d'eau des chambres 22, 24 et 28, subsidiairement, 10 000 euros TTC, somme retenue par l'expert, 3° - 1 582,50 euros TTC pour le décollement du revêtement mural de toutes les salles d'eau (du 1er et 2d étage) et relevés d'étanchéité des huisseries des portes de toutes les salles de bains du 1er et 2d étage, subsidiairement, 650 euros TTC, somme retenue par l'expert, 4° - 2 500 euros TTC selon l'évaluation retenue par l'expert, pour les seuils d'étanchéité de toutes les salles de bains du 1er et 2d étage, 5° - 2 600 euros TTC, retenus par l'expert pour le salon d'étage du 1er étage, 6° - 6 935,15 euros TTC pour le jardin d'hiver du second étage, subsidiairement, 1000 euros, somme retenue par l'expert, 7° - 2 500 euros TTC pour le salon du 2d étage d'hiver, somme fixée par l'expert, 8° - 7 569,20 euros TTC pour le couloir d'accès au jardin d'hiver, subsidiairement 1 500 euros fixés par l'expert, 9° - 4 278 euros TTC pour le préjudice tiré de l'indisponibilité des chambres, 10° - 50 398 euros TTC pour le trouble de jouissance, subsidiairement, 15 000 euros, somme retenue par l'expert, - condamner in solidum la SA Generali IARD, la SA SMA, la SA MAAF Assurances, M. [V] et son assureur la SA MMA IARD, M. [T] et son assureur la SA MAF, la SA SMABTP, la SARL See Latapie et son assureur la SARL CG Assur (agent général MMA) à la réparation des désordres, soit au paiement des sommes de : 1° - 18 990 euros TTC pour les contre-pentes dans les salles d'eau des chambres 20, 26, 30 et 38, subsidiairement, 15 614 euros TTC, somme retenue par l'expert, 2° - 12 660 euros TTC pour les siphons des salles d'eau des chambres 22, 24 et 28, subsidiairement, 10 000 euros TTC, somme retenue par l'expert, 3° - 1 582,50 euros TTC pour le décollement du revêtement mural de toutes les salles d'eau (du 1er et 2d étage) et relevés d'étanchéité des huisseries des portes de toutes les salles de bains du 1er et 2d étage, subsidiairement, 650 euros TTC, somme retenue par l'expert, 4° - 2 500 euros TTC selon l'évaluation retenue par l'expert, pour les seuils d'étanchéité de toutes les salles de bains du 1er et 2d étage, 5° - 2 600 euros TTC, retenus par l'expert pour le salon d'étage du 1er étage, 6° - 6 935,15 euros TTC pour le jardin d'hiver du second étage, subsidiairement, 1000 euros, somme retenue par l'expert, 7° - 2 500 euros TTC pour le salon du 2d étage d'hiver, somme fixée par l'expert, 8° - 7 569,20 euros TTC pour le couloir d'accès au jardin d'hiver, subsidiairement 1 500 euros fixés par l'expert, 9° - 4 278 euros TTC pour le préjudice tiré de l'indisponibilité des chambres, 10° - 50 398 euros TTC pour le trouble de jouissance, subsidiairement, 15 000 euros, somme retenue par l'expert, - condamner les parties succombantes in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais engagés lors des procédures de référé et lors de la présente instance, - condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chaumont en application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise et les frais de constat de Maître [K], - débouter les intimées de toutes leurs demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, des articles 515 et suivants du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, L.643-13 du code de commerce, et des articles 53 et suivants du code de procédure civile : - que son action en responsabilité décennale ou en garantie de parfait achèvement n'est pas prescrite, ayant été engagée dans le délai d'épreuve de dix ans et dans celui d'un an suivant le dépôt du rapport d'expertise, - que le procès-verbal établi le 17 mai 2006 n'est pas contradictoire dès lors que la SA Bombail Castet n'a pas été convoquée, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux, au 20 septembre 2005, date à laquelle l'immeuble était en état d'être reçu et a été effectivement habité, - que les désordres sont de nature décennale, l'expert ayant conclu qu'ils résultaient d'un manquement aux règles de l'art et compromettaient la solidité de l'ouvrage (siphons ayant entraîné la fuite et la destruction des plafonds) ou le rendaient impropre à sa destination (obligations de sécurité, de confort, de décence et de liberté de déplacement envers les résidents pour le sol souple), qu'ils aient été réservés à la réception, en ce qu'ils se sont révélés dans toute leur ampleur et les conséquences postérieurement, ou qu'ils soit apparus postérieurement à la prise de possession des lieux, - que s'agissant des désordres affectant les salles d'eau des chambres 20, 26, 30 et 38 (siphons trop hauts, contre-pentes), et des chambres 64, 66, 70 (siphons percés), l'expert a retenu qu'ils rendaient les salles d'eau inutilisables, impropres à leur destination et compromettaient la solidité de l'ouvrage, préconisant de casser pour reconstruire dans les règles de l'art, et évaluant le coût des travaux à 15 614 euros TTC pour les chambres 20, 26, 30 et 38 et à 10 000 euros pour les chambres 64, 66 et 70 ; que l'expert n'a pas pris en compte l'arrachement du placo-plâtre lors de la dépose du revêtement existant, de sorte que le coût des travaux s'élève aux sommes de 18 900 euros TTC et 12 660 euros TCC selon devis qu'elle produit, - que s'agissant du décollement du revêtement mural des salles d'eau, et des relevés d'étanchéité des huisseries, ce sont des désordres de nature décennale car les désordres affectant les sols rendent impossible le respect des normes sanitaires, quant aux infiltrations survenues en raison du défaut d'étanchéité de celles-ci, elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert a évalué le coût des réparations à la somme de 650 euros TTC ; le devis qu'elle produit à hauteur de 1 582,50 euros TTC est plus raisonnable au vu de la nécessité d'intervenir dans 38 salles de bain, - que la reprise des seuils d'étanchéité, qui ne remplissent pas leur destination, a été évaluée par l'expert à la somme de 2 500 euros TTC, - que les désordres affectant le revêtement de sol entraînent l'impossibilité d'accueillir les personnes âgées en sécurité, rendent les lieux impropres à leur utilisation en ce qu'ils ne permettent pas de se mouvoir en sécurité, sont incompatibles avec la destination naturelle de l'ouvrage, qui impose une planéité parfaite des sols, et rendent impossible le respect des normes sanitaires ; s'agissant : - du salon du 1er étage, l'expert préconise de changer le sol et de procéder à un ragréage du support, et évalue le coût des travaux à la somme de 2 600 euros TTC, - du jardin d'hiver du 2ème étage, l'expert évalue la réfection à la somme de 1 000 euros TTC, mais a omis d'évaluer le coût de la reprise des joints, et n'a pas tenu compte des considérations techniques du plancher chauffant et rafraîchissant et assurant l'isolation, de sorte qu'elle produit un devis plus juste, de 6 935,15 euros TTC, - du salon d'étage du 2ème étage, l'expert évalue les travaux à la somme de 2 500 euros TTC, - du couloir d'accès au jardin d'hiver, l'expert n'a pas considéré que le sol devait être changé et le support préparé et ragréé comme pour le salon du 1er étage, alors qu'il s'agit des mêmes désordres, de sorte que le devis qu'elle produit à hauteur de 7 569,20 euros TTC doit être retenu, - que l'expert a évalué son préjudice lié à l'indisponibilité des chambres pendant les travaux relatifs aux salles de bains des chambres 20, 26, 30, 38, 64, 66 et 70 à la somme de 4 278 euros, - que l'expert a minoré le préjudice de jouissance lié à la mauvaise habitabilité de certaines chambres, aux fuites d'eau, aux odeurs nauséabondes, à la nécessité de vider les récipients journellement, et à la non utilisation partielle de certaines salles d'eau (manutention des résidents, surcharge de travail pour le personnel, obligation de laisser certaines chambres non occupées pour utiliser leurs salles de bain), qui dure depuis plusieurs années, et qu'elle évalue à la somme de 7 990 euros pour les troubles liés au vidage des bassines, 12 408 euros pour les troubles liés à l'impossibilité de laver les résidents dans les salles de bain 64, 66 et 70, 5 000 euros pour les troubles liés aux contre-pentes, 25 000 euros pour les troubles de jouissance liés aux désordres et aux travaux de reprise, pour un établissement facturant des prestations de haute qualité incompatibles avec ces désagréments, - qu'en qualité de maître de l'ouvrage, elle peut exercer son action directe contre les assureurs de la SA Bombail Castet et de la SARL EDPR, constructeurs responsables, sans avoir à déclarer sa créance, - qu'elle peut faire valoir son action dans le cadre de la procédure collective de la SARL EDPR, la reprise de la procédure produisant ses effets rétroactivement pour tous les actifs que le liquidateur aurait dû réaliser, - que M. [V] est intervenu en qualité de contrôleur des travaux et a été défaillant dans sa mission de suivi quotidien des travaux en n'évoquant pas les différentes malfaçons apparues en cours de chantier, alors que la rédaction des comptes rendus des réunions de chantier lui incombait, - que M. [T] était tenu d'une mission précise de suivi et de contrôle du chantier, outre un devoir de conseil dans un domaine où elle est profane, de sorte que sa responsabilité est totale si la cour considérait que le procès-verbal de réception du 17 mai 2006, établi à son initiative et sous son contrôle, emportait réception et en conséquence que l'action était prescrite, - que le dispositif de ses conclusions de première instance contenait une erreur matérielle en ce qu'il ne contenait pas de demande à l'encontre de la SMABTP alors que les demandes à son encontre avaient largement été développées dans les conclusions, et qu'en tout état de cause, le strict formalisme de la procédure d'appel n'est pas applicable en première instance, - qu'elle a effectué sa déclaration de sinistre auprès de la SMABTP par courrier du 12 mai 2007, dans les délais impartis et dans le respect du formalisme en la matière, à laquelle il lui a été répondu ; qu'en l'absence de prise de position sur le principe de l'indemnisation dans les 60 jours, la garantie de la SMABTP est automatiquement acquise, - qu'elle est fondée à agir à l'encontre de la SA SMA, la responsabilité délictuelle de son assurée la SARL EDPR étant engagée, celle-ci ayant commis une faute de mauvaise exécution et de manquement aux règles de l'art, en lien avec son préjudice, - qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de la SA SMA et de la SMABTP, toutes les demandes et appels en garantie étant liés entre eux, rendant l'objet du litige indivisible, et en ce qu'elle a formulé des demandes subsidiaires à l'encontre de la SA SMA, assureur de la SARL EDPR. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [T], et son assureur la SA MAF, intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, l'a déboutée de sa demande de fixation judiciaire de réception des travaux au 20 septembre 2005, l'a condamnée au paiement de 1 000 euros au profit de M. [T], et de 1 000 euros au profit de la SA MAF, et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, - débouter l'association Accueil du Frère Jean et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, en l'absence de toute éventuelle faute causale et de tout lien direct de cause à effet rapporté, Subsidiairement, en cas d'infirmation, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses réclamations en ce qu'elles ne sont ni justifiées ni fondées, A tout le moins, - ramener le montant des réclamations à de plus justes proportions, Très subsidiairement, - débouter la SA SMA de sa demande de prescription à leur égard, - condamner in solidum M. [V] et son assureur MMA COVEA RISKS, la SA Generali IARD assureur de la SA Bombail Castet, la SA MAAF et la SA SMA en leur qualité d'assureurs de la SARL EDPR à les relever intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre, Infiniment subsidiairement, - condamner in solidum M. [V] et son assureur MMA COVEA RISKS à les relever et garantir en tout ou partie de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - ordonner la garantie de la SA MAF dans les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit, - ordonner l'opposabilité de la franchise à toutes parties, En toutes hypothèses, ajoutant au jugement dont appel, - condamner l'association Accueil du Frère Jean ou tout succombant à régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 24] sur ses offres de droit. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1147 et 1134 du code civil, en tant que de besoin 1231-1 du code civil, des articles 1382 du code civil et en tant que de besoin 1240 du code civil, et 1792-6 du code civil, et à titre subsidiaire, au visa des articles 1792, 2241 et 2224 du code civil, des articles 328 et 329, et 381 à 383 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil : - que la réception judiciaire ne saurait être prononcée car c'est le défaut de diligences de la SA Bombail Castet qui a entraîné le premier refus de réception du lot 10 par le maître d'ouvrage qui a pris possession du bâtiment le 20 septembre 2005 ; que la réception du lot 10 a été prononcée avec 8 réserves suivant procès-verbal du 17 mai 2006, signé et tamponné par l'association Accueil du Frère Jean, et notifié à la SA Bombail Castet, dûment convoquée, qui ne l'a pas contesté, - que M. [T] a accompli toutes diligences dans sa mission d'assistance à la réception en provoquant une réunion préalable à la réception avant la prise de possession, en adressant plusieurs mises en demeure à la SA Bombail Castet et en faisant noter les réserves lors de la réception du lot 10, - que les désordres relevés par l'expert sont exclusivement des fautes d'exécution de la SA Bombail Castet et de son sous-traitant ; l'expert ayant par ailleurs relevé les diligences de la maîtrise d'oeuvre qui a signalé dans les comptes rendus de chantier et au cours des travaux de pose l'ensemble des défauts d'exécution, - que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour avoir assisté l'association Accueil du Frère Jean lors de la réception du lot 10 alors que les griefs sont mentionnés en réserves, et qu'ils étaient parfaitement connus de l'association Accueil du Frère Jean, - que les demandes de l'association Accueil du Frère Jean au titre du coût des travaux réparatoires ne sont pas justifiées au regard de l'expertise judiciaire et qu'elle reste devoir la somme de 9 674,75 euros à la SA Bombail Castet, - que le préjudice de jouissance allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, - qu'à titre subsidiaire M. [T] et son assureur sont fondés à exercer leur recours en garantie contre M. [V] et son assureur, et contre les assureurs de la SA Bombail Castet et de la SARL EDPR, - que leur recours à l'encontre de la SA SMA n'est pas forclos, dès lors qu'ils ont eu connaissance du nouvel assureur de la SARL EDPR par l'intervention volontaire de celui-ci à la procédure le 2 octobre 2013, - que la SA SMA ne saurait dénier sa garantie au motif que lors de la souscription du contrat d'assurance par la SARL EDPR, celle-ci avait connaissance du fait dommageable, alors que le fait dommageable ne peut être établi qu'au jour de la réception prononcée le 17 mai 2006, soit postérieurement à la souscription du contrat, - que la SA MAAF Assurances, assureur décennal de la SARL EDPR, ne saurait se soustraire à sa garantie dès lors que l'activité de parqueteur garantie, comprend la pose de siphons, - que M. [V], est tenu en sa qualité de co-traitant du groupement de maîtrise d'oeuvre. Dans leurs conclusions notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [V] et son assureur, la MMA IARD, intimés, demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'association Accueil du Frère Jean au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'association Accueil du Frère Jean aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corbineau, Subsidiairement, en cas de réformation, - rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre, Plus subsidiairement, - dire opposables erga omnes les franchises applicables à la police souscrite auprès de la SA MMA IARD, En tout état de cause, - condamner l'association Accueil du Frère Jean ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'association Accueil du Frère Jean ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corbineau. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - que le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut être mobilisé à leur encontre, dès lors que le maître d'oeuvre n'y est pas tenu, ni la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur, - que la date de réception des ouvrages est le 17 mai 2006, date à laquelle l'association Accueil du Frère Jean a accepté les travaux et listé les réserves constatées dans un procès-verbal qu'elle a signé et tamponné, - que l'action en garantie de parfait achèvement est forclose, même s'ils ont été assignés en référé le 22 mars 2007 car à cette date les mesures d'instruction avant tout procès n'interrompaient pas le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement; et en tout état de cause, si tel était le cas, l'ordonnance leur déclarant communes les opérations d'expertise a été rendue le 2 mai 2007, ainsi un nouveau délai d'un an aurait commencé à courir à compter de cette date, mais ils n'ont été assignés au fond qu'en mars 2009, - que les désordres ne sont pas de nature décennale puisqu'ils étaient apparents à la réception et ont été réservés, - que la responsabilité de M. [V] n'est pas engagée dès lors que les désordres proviennent exclusivement de fautes d'exécution de la SA Bombail Castet et de son sous traitant, et qu'aucun manquement du groupement de maîtrise d'oeuvre n'est mis en exergue par l'expert judiciaire, - que M. [V] était exclusivement en charge des missions APD, PRO et ACT, et n'avait aucune mission de contrôle, de vérification, de qualité des travaux réalisés par les entreprises, ces tâches étant à la charge des autres parties de la maîtrise d'oeuvre, - que la SA MMA IARD ne doit aucune garantie s'agissant de désordres apparents, réservés à la réception, et non imputables à son assuré, - qu'à titre subsidiaire la SA MMA IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels, qui ne couvrent pas le préjudice de jouissance. Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Generali IARD, assureur de la SA Bombail Castet, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean en raison de l'écoulement de la prescription, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre tant en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais, Subsidiairement, - juger que les dommages dont il est demandé réparation ont fait l'objet de réserves à la réception et ne peuvent donc relever du régime de la responsabilité décennale, - juger par suite que les garanties souscrites par la SA Bombail Castet ne sont pas applicables, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre tant en principal, dommages intérêts, intérêts et frais, Infiniment subsidiairement, - rejeter les demandes présentées par l'association Accueil du Frère Jean au titre de prétendus dommages immatériels, En tout état de cause, - déclarer la SARL EDPR responsable des dommages, - condamner la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL EDPR, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner l'association Accueil du Frère Jean et tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la SCP Amilhaud, Ameilhaud-Aries-Bernard-Broucaret-Fourali-Langla-Senmartin représentée par Maître Fourali, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1792 et 1792-6 du code civil : - que les travaux confiés à la SA Bombail Castet ont été réceptionnés de manière expresse selon procès-verbal de réception du 17 mai 2006, avec effet au 15 mai 2006, ce qui empêche toute réception tacite ou judiciaire, - qu'aucun procès-verbal de levée des réserves signé du maître de l'ouvrage n'a été établi, - que l'action de l'association Accueil du Frère Jean est prescrite dès lors que l'ensemble des désordres étaient connus d'elle au plus tard lors de la réception des travaux et avaient fait l'objet de réserves, de sorte qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, et que l'association Accueil du Frère Jean aurait dû agir au fond contre elle au plus tard le 26 octobre 2007 (un an après l'assignation en référé expertise qui a fait courir un nouveau délai), - que le délai de prescription n'a pas été suspendu pendant les opérations d'expertise, cette disposition n'étant entrée en vigueur que le 18 juin 2008 postérieurement à l'assignation en référé, - qu'elle n'est l'assureur de la SA Bombail Castet qu'au titre de sa responsabilité décennale, qui n'est pas engagée en l'espèce en l'absence de vices cachés lors de la réception, - que s'agissant du quantum des demandes de l'association Accueil du Frère Jean au titre de ses préjudices immatériels, pour le vidage des bassines, elle ne peut alléguer aucun préjudice si ce travail n'a entraîné aucun surcoût pour elle, pour les troubles de jouissance, l'expert n'a pas évoqué l'impossibilité d'utiliser les salles de bain, et qu'il n'a en tout état de cause pas été subi par l'association Accueil du Frère Jean elle-même, personne morale, mais par les résidents, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter l'allocation à son profit d'une indemnité destinée à réparer les éventuels préjudices subis par des tiers, - que l'expert a retenu que les désordres avaient pour cause des défauts d'exécution, ce qui engage la responsabilité de l'auteur des travaux, la SARL EDPR, en sa qualité de sous-traitante de la SA Bombail Castet, qui était tenue d'une obligation de résultat, - que les dommages sont survenus dans le cadre d'une activité garantie par l'assureur de la SARL EDPR, la SA MAAF Assurances. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL EDPR, intimée et appelante incident, demande à la cour de : Sur la recevabilité de la demande : - réformant, déclarer irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à son encontre sur le fondement contractuel, - déclarer recevable la fin de non recevoir qu'elle soulève et déclarer prescrite l'action de l'association Accueil du Frère Jean sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, Au fond : - confirmer le jugement en ce que l'association Accueil du Frère Jean a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - confirmer la condamnation de l'association Accueil du Frère Jean à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner l'association Accueil du Frère Jean aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 : - que sa garantie n'est pas mobilisable sur le terrain contractuel dès lors qu'aucun contrat ne lie l'association Accueil du Frère Jean à la SARL EDPR qui est seulement liée à la SA Bombail Castet, - que le contrat souscrit par la SARL EDPR ne couvre que sa responsabilité décennale; que si les garanties du contrat sont étendues aux travaux exécutés par l'assuré non titulaire du marché dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières (article 3-2 du contrat), cette garantie n'est due que dans les rapports avec la SA Bombail Castet, - que les désordres sont apparus avant réception et ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 17 mai 2006 de sorte qu'ils ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement qui est prescrite, n'ayant pas été actionnée dans le délai d'un an suivant l'ordonnance de référé du 19 décembre 2006, - que la demande de fixation judiciaire de la réception à la date de prise de possession des lieux est irrecevable en présence d'un procès-verbal de réception des travaux contradictoire établi par le maître de l'ouvrage et l'architecte le 17 mai 2006, - que le contrat d'assurance exclut des garanties les travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées (page 6), - que la SARL EDPR est intervenue pour mettre en place des siphons de sol relevant de l'activité de plombier, qui n'est pas garantie, - que le contrat d'assurance a été résilié le 31 décembre 2005, de sorte que la garantie des dommages immatériels a cessé à cette date, avant la réclamation, - que les désordres relatifs à l'indisponibilité des chambres, au trouble de jouissance ainsi qu'aux troubles annexes ne sont pas recevables ni justifiés, et ont été rejetés par l'expert, - que l'architecte est responsable pour avoir manqué à son devoir pour le problème des contre-pentes, en raison de l'absence d'un plombier pour la prestation des siphons, et pour l'ensemble des désordres qu'il avait dénoncés pendant l'exécution des travaux et lors de la réception de l'ouvrage. Dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA SMA, assureur de la SARL EDPR, intimée, demande à la cour de : - limiter l'effet dévolutif de l'appel au seul chef du jugement faisant grief à l'association Accueil du Frère Jean relatif à la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par l'association Accueil du Frère Jean à son encontre, Très subsidiairement, - déclarer prescrites les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à son encontre, - déclarer que la garantie décennale souscrite par la SARL EDPR n'est pas mobilisable car elle n'est pas l'assureur de la SARL EDPR à la date d'ouverture du chantier, - en tout état de cause, faire application de l'article 8.2.1 des conditions générales du contrat selon lequel ne sont pas garanties les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les travaux de l'assuré, - débouter M. [T] et la SA MAF de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire en cas de réformation, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de ses demandes au titre du trouble de jouissance et des pertes financières, - débouter les parties de leurs plus amples demandes, - dire que les dépens seront recouvrés par Maître Piault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure civile à titre subsidiaire, et des articles 1240, 1241 et 1792 et 1792-4-2 du code civil à titre très subsidiaire : - que le jugement, en ce qu'il a rejeté son appel en cause par M. [T] et son assureur, n'a pas fait grief à l'association Accueil du Frère Jean qui ne formulait aucune demande à son encontre en première instance ; qu'il en résulte que l'association Accueil du Frère Jean n'a aucun intérêt direct et personnel à relever appel à son encontre, et que son appel est donc irrecevable, - que suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2023, la cour d'appel ne pourrait être saisie à son égard que de la condamnation de l'association Accueil du Frère Jean sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que la demande de condamnation formulée à son encontre pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, - que les demandes de l'association Accueil du Frère Jean sont prescrites, celle-ci n'ayant formulé aucune demande à son encontre dans le délai de 10 ans, - qu'elle ne saurait voir sa garantie mobilisée sur le fondement décennal en ce qu'elle n'était pas l'assureur de la SARL EDPR à la date d'ouverture du chantier, le contrat d'assurance ayant pris effet au 1er janvier 2006, - que les garanties souscrites par la SARL EDPR ne couvrent pas les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les travaux de cette dernière, - que le recours de M. [T] et de son assureur à son encontre est prescrit et donc irrecevable, dès lors qu'ils ont formé une demande en garantie pour la première fois selon conclusions du 18 octobre 2018, soit 13 ans à compter de l'apparition des dommages, 12 ans après la réception du lot 10, 12 ans après la première mise en cause de M. [T] en référé et 9 ans après la mise en cause de M. [T] au fond, - que les garanties souscrites au titre des dommages immatériels ne sont pas mobilisables dès lors que la SARL EDPR avait connaissance du fait dommageable avant la prise d'effet du contrat, les dommages étant apparus dès mai 2005, et le maître d'ouvrage ayant refusé à cette date de signer le procès-verbal de réception, - qu'aucune pièce ne justifie la réalité d'une perte financière pour l'association Accueil du Frère Jean en lien avec le sinistre, - que la perte de chance de louer les chambres doit être calculée en perte de marge sur coûts variables et non en perte de recettes, - que le quantum au titre des surcoûts d'exploitation n'est pas justifié, - que les indemnités forfaitaires sollicitées au titre du trouble dans l'habitabilité des chambres ne rentre pas dans le cadre de la définition contractuelle du dommage immatériel, - qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Par conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, intimée, demande à la cour, à titre principal, vu l'article 901-4 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable l'appel de l'association Accueil du Frère Jean à son encontre, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - rejeter toute demande formulée à son encontre, A titre subsidiaire, vu l'article 768 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - rejeter toute demande formulée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, vu les articles L.114-1, L. 242-1, de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - rejeter toute demande formulée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, vu les articles L. 242-1 du code des assurances, et les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - rejeter toute demande formulée à son encontre, En tout état de cause, - condamner l'association Accueil du Frère Jean à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - que l'appel à son égard est irrecevable dès lors que le seul chef de jugement qui la concernait, libellé 'met hors de cause la SMABTP' n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel du 18 août 2022, de sorte que ce dispositif de jugement est définitif, - qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause en l'absence de prétention formulée à son encontre par l'association Accueil du Frère Jean dans ses dernières conclusions devant le tribunal, de sorte que cette dernière était réputée avoir abandonné toute prétention, et que toute demande en cause d'appel est nouvelle, - que les demandes à son égard sont prescrites, en ce qu'elles auraient dû intervenir dans le délai de deux ans à compter de l'apparition des désordres, et n'ont été adressées que par conclusions d'incident du 18 novembre 2009, - que l'association Accueil du Frère Jean était tenue de régulariser une déclaration de sinistre préalablement à toute demande judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait, les courriers des 28 décembre 2005 et 12 mai 2007 ne pouvant être considérés comme des déclarations de sinistre, ne remplissant pas les conditions de formalisme prescrites, - que ses garanties n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter de l'expiration de l'année de parfait achèvement ; or le courrier du 12 mai 2007 fait référence à des désordres survenus le 1er décembre 2005, soit dans l'année de parfait achèvement, - qu'aucune faute de sa part n'est démontrée, - que l'association Accueil du Frère Jean n'a pas payé l'intégralité du marché de la SA Bombail Castet. Dans ses conclusions notifiées le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL See Latapie et son assureur, la SA MMA IARD, intimées, demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'association Accueil du Frère Jean au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irépétibles, - condamner l'association Accueil du Frère Jean aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corbineau, Subsidiairement, en cas de réformation, - rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elles, Plus subsidiairement, - dire opposables erga omnes les franchises applicables à la police souscrite auprès de la SA MMA IARD, - condamner l'association Accueil du Frère Jean ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'association Accueil du Frère Jean ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corbineau. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir : - que la date de réception des ouvrages est le 17 mai 2006, date à laquelle l'association Accueil du Frère Jean a accepté les travaux et listé les réserves constatées dans un procès-verbal qu'elle a signé et tamponné, - que l'action en garantie de parfait achèvement est forclose, dès lors que lors qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter de l'ordonnance ordonnant une expertise judiciaire du 19 décembre 2006, et qu'elles n'ont été assignées au fond qu'en mars 2009, - que les désordres ne sont pas de nature décennale puisqu'ils étaient apparents à la réception et ont été réservés, - que la responsabilité de la SARL Lee Latapie n'est pas engagée dès lors que les travaux qu'elle a réalisés sont sans lien avec les désordres dénoncés par l'association Accueil du Frère Jean, - que la garantie de la SA MMA IARD n'est pas due s'agissant de désordres apparents, réservés à la réception, et non imputables à son assurée. La SELARL Ekip' ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL EDPR, la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire ad hoc de la SA Bombail Castet, la SA MMA Assurances n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024. En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations de l'appelante et de la SA Generali, assureur de la SA Bombail Castets, sur la recevabilité des demandes de l'appelante à l'égard de la SA Bombail Castet compte tenu de la forclusion de sa créance et en l'absence de l'un des cas visés à L643-11 du code de commerce. L'association Accueil Frère Jean a fait parvenir à la cour une note en délibéré le 21 octobre 2024, indiquant que sa créance ne serait pas éteinte mais inopposable en cas d'absence de relevé de forclusion, que la procédure a été régularisée à l'égard de l'administrateur ad hoc, et qu'en toute hypothèse l'action contre l'assureur du débiteur est préservée. La SA Generali IARD n'a pas fait parvenir à la cour de note en délibéré. MOTIFS : 1/ Sur la recevabilité de l'appel de l'association Accueil du Frère Jean à l'égard de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage : La SMABTP soutient que l'appel de l'association Accueil Frère Jean à son égard est irrecevable, au motif que le chef de jugement libellé 'met hors de cause la SMABTP' n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel du 18 août 2022, de sorte que ce dispositif de jugement est définitif. Il est exact que ce chef de jugement n'est pas dévolu à la cour faute de critique dans la déclaration d'appel, et que les demandes de garantie présentées à son encontre par l'association Accueil Frère Jean ne peuvent être examinée par la cour faute d'effet dévolutif sur ce point. A ce titre les moyens de réformation du jugement développés par l'association Accueil Frère Jean pour rechercher la garantie de la SMABTP sont donc inopérants. L'appel de l'association Accueil Frère Jean à l'encontre de la SMABTP n'en est pas moins recevable au regard des dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile ; la SMABTP demeure intimée et est d'ailleurs recevable à formuler des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'association Accueil Frère Jean, ce qui ne serait pas le cas si l'appel était déclaré irrecevable. 2/ Sur la recevabilité de la demande de fixation de créances à l'égard du passif de la SARL EDPR : Il est rappelé que le jugement a déclaré cette demande de l'association Accueil du Frère Jean irrecevable en raison d'un défaut de preuve de l'antériorité de l'action à l'ouverture de la procédure collective de la SARL EDPR. En cause d'appel, l'association Accueil du Frère Jean produit les éléments afférents à la désignation de l'administrateur ad hoc de la SARL EDPR, et à la liquidation judiciaire de celle-ci . L'association Accueil du Frère Jean invoque l'article L643-13 du code de commerce selon lequel : 'Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.' L'association Accueil Frère Jean estime que ce texte lui permet, au regard de la désignation de l'administrateur ad hoc de la SARL EDPR, de former des demandes de fixation de créances au passif de celle-ci dans le cadre du présent litige. Néanmoins, l'article L643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige prévoit limitativement les cas dans lesquels un créancier peut recouvrer, après clôture de la liquidation, son droit individuel d'agir contre le débiteur. En effet ce texte dispose que : 'I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants: 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans'. L'association Accueil Frère Jean, dont il n'est pas contesté que son action à l'encontre de la SARL EDPR n'a pas été introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci, ne justifie pas se trouver dans l'un des cas visés à l'article précité. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables ses demandes présentées à l'encontre de la SARL EDPR. 3/ Sur la recevabilité des demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'égard de la SMA SA : Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, l'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la SARL EDPR à compter du 1er janvier 2006, invoque, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de l'association Accueil du Frère Jean formées contre elle devant la cour et estime que l'appel de l'association Accueil du Frère Jean doit être déclaré irrecevable faut d'intérêt à agir contre elle et subsidiairement limité à son encontre en ce que l'association Accueil du Frère Jean a été condamnée à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime cependant que l'appel de l'association Accueil Frère Jean à son encontre est recevable puisque l'appelant avait été condamné à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'association a donc bien intérêt à relever appel contre elle. En revanche comme le soutient la SMA SA, la cour constate que l'association Accueil du Frère Jean n'avait formulé strictement aucune demande à l'égard de la SMA SA ès qualité d'assureur de la SARL EDPR devant le premier juge, or dans le cadre de son appel elle demande la condamnation in solidum de celle-ci avec d'autres parties à prendre en charge les désordres, et sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles aux côté des autres intimés. Ces demandes formulées par l'association Accueil Frère Jean pour la première fois en cause d'appel à l'encontre d'une partie contre laquelle elle ne demandait rien en première instance sont nécessairement nouvelles et n'entrent pas dans les prévisions des articles 565 et 566, pas plus qu'elles ne consistent à 'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Les demandes de l'association Accueil Frère Jean à l'encontre de la SMA SA ès qualités d'assureur de la SARL EDPR sont donc irrecevables. 4/ Sur la date de réception des travaux : L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire. La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, signé par le maître de l'ouvrage, procès-verbal qui traduit la volonté expresse du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage mais la cour de cassation juge que la prise de possession, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; cette prise de possession doit s'accompagner d'autres éléments tels que le paiement du prix. La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n'est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l'avancement et à la qualité des travaux. L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable et pour un autre type d'ouvrage, il faut qu'il puisse être mis en service. La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l'absence d'obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage; ainsi, elle ne saurait s'accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité. Il est de jurisprudence constante que le règlement des travaux est insuffisant à lui seul à justifier une réception tacite ((3e Civ. 30 juin 2015, n°13-23.007, 13-24.537). Egalement, la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (par exemple, 3e Civ - 24 mars 2009 - n° 08-12.663). De même la cour de cassation a pu affirmer qu'en l'absence de réception expresse, la prise de possession et le paiement des travaux par le maître de l'ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage (Civ. 3e, 18 avr. 2019 n° 18.13.734). En l'espèce, l'association Accueil du Frère Jean demande à la cour de constater la réception tacite des travaux au 20 septembre 2005 (date de prise de possession de l'ouvrage) et à défaut, de prononcer cette réception judiciairement, estimant qu'il n'y a pas eu réception avec réserves au 17 mai 2006 car la SA Bombail Castet n'a pas signé le procès-verbal. Le jugement a rejeté ces demandes et considéré qu'il y avait bien eu réception avec réserves par PV du 17 mai 2006, et les autres parties demandent la confirmation sur ce point. Il résulte des pièces produites notamment dans le cadre de l'expertise que M. [T], architecte, a convoqué la SA Bombail Castet par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2006 afin de procéder à la réception contradictoire avec réserves des travaux concernant son lot, le 17 mai 2006. A cette date, la SA Bombail Castet ne s'est pas présentée et le PV de réception a été signé par l'association Accueil Frère Jean et par M. [T]. Ce dernier a vainement adressé ledit PV à la SA Bombail Castet pour signature, par courrier recommandé du 23 mai 2006. Ainsi, il résulte de ces constatations que le maître de l'ouvrage a manifesté clairement sa volonté de réceptionner l'ouvrage avec réserves le 17 mai 2006 en signant le PV à effet au 15 mai 2006 et en y apposant son tampon ; par ailleurs la SA Bombail Castet a été dûment convoquée aux opérations contrairement aux affirmations du maître de l'ouvrage, de sorte que le caractère contradictoire de la réception a été respecté, conformément à la jurisprudence applicable en la matière (Civ. 3ème, 7 mars 2019, n°18-12221). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la réception avec réserves était valablement intervenue par l'effet du PV signé de l'association Accueil Frère Jean le 17 mai 2006, et débouté celle-ci de ses demandes de fixation d'une réception tacite et subsidiairement d'une réception judiciaire des travaux. La cour considère donc que le point de départ des garanties légales à l'égard de la SA Bombail Castet est le 15 mai 2006. 5/ Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres : Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. L'obligation de garantie décennale imposée aux constructeurs en application de l'article 1792 du code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et pouvant être invoquée non seulement par le maître d'ouvrage mais également par ceux qui succèdent à celui-ci dans cette propriété, en tant qu'ayants cause, même à titre particulier. Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre : 1°) les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier; 2°) l'ouvrage doit avoir fait l'objet d'une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d'un immeuble à construire ; la réception est celle prononcée entre le vendeur d'un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d'entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d'un immeuble à construire ; 3°) le désordre doit être caché à la réception : * pour qu'un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l'objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l'ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale. Par ailleurs, il convient de préciser que : En garantie décennale, le dommage réparable est un dommage en principe actuel. Pour autant, il est admis que la responsabilité des constructeurs s'applique aux conséquences futures des désordres de nature décennale dénoncés dans le délai légal. C'est ainsi que le désordre évolutif est susceptible de relever de la garantie décennale: le désordre évolutif indemnisable est celui qui, apparu après le délai décennal, est la conséquence inéluctable d'un désordre décennal dénoncé avant l'expiration de ce délai; Le désordre futur est également susceptible de relever de la garantie décennale : il se définit comme un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté. Il est constant en jurisprudence que ce désordre futur relève de la garantie décennale à deux conditions (Cass. civ. 3, 29 janv. 2003, 01-13.304) : - il doit être dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale mais ne présente pas encore le degré de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, mais doit l'atteindre de manière certaine avant l'expiration de ce délai; - il doit présenter le degré de gravité requis par les textes dans le délai de dix ans qui suit la réception. * le caractère apparent d'un désordre s'apprécie au regard du maître d'ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l'appréciation de l'apparence doit se faire au seul regard du maître d'ouvrage même s'il est assisté d'un maître d'oeuvre. * le maître d'ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre. Il doit établir que les désordres visibles à la réception ont revêtu par la suite une gravité inattendue. * la réception avec l'absence de réserves a pour effet de purger les vices qui étaient apparents et interdit toute action au titre du désordre concerné, sur quelque fondement que ce soit. 4°) le désordre doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire relève les désordres suivants, ayant fait l'objet des réserves mentionnées au PV de réception du 17 mai 2006 : 1) des contre-pentes dans les salles d'eau des chambres 20,26, 30 et 38, et les siphons des douches sont implantés trop haut par rapport au sol des salles d'eau et ne permettent pas l'évacuation normale de l'eau, 2) un décollement du revêtement mural en plinthes en jonction avec le revêtement de sol dans la plupart des salles d'eau (1er et 2ème étage), 3) des seuils de porte des chambres du 1er et du 2ème étage collés sur le revêtement de sol et ne remplissant pas leur destination, 4) un défaut d'étanchéité des parties basses des huisseries de portes (1er et 2ème étage), 5) des fuites dans le plafond des salles d'eau des chambres 22, 24 et 28, provenant des siphons des chambres de l'étage supérieur, 6) des altérations du revêtement de sol du salon d'étage : poinçonnement d'un lé du revêtement, sol boursouflé dans un angle de la pièce, présence de rayures noirâtres semblant dues à la circulation des fauteuils roulants, 7) des siphons de sol des douches fendus dans les chambres 64,66 et 70, entraînant à l'usage des infiltrations d'eau dans les salles d'eau situées en dessous et des odeurs nauséabondes, 8) des boursouflures sur le revêtement de sol du jardin d'hiver, le long des plinthes de deux façades provenant de l'absence de joints de dilatation entre les façades vitrées et le revêtement, 9) au sol du salon de l'étage : des cordons pour joints de dilatation entre les lés du revêtement de sol boursouflés avec présence de rayures noirâtres semblant dues à la circulation des fauteuils roulants, 10) des irrégularités en surface du revêtement de sol dans le couloir d'accès au jardin d'hiver au niveau des chambres 76 et 77 dues à la mauvaise préparation du support. La matérialité des désordres n'est pas discutée par les parties, lesquelles s'opposent sur le caractère décennal ou non des désordres. En effet à titre principal, l'association Accueil du Frère Jean soutient que ce sont des désordres de nature décennale, les autres parties le contestent au motif qu'il s'agit de désordres apparents et réservés à la réception. Le premier juge a écarté le caractère décennal des désordres, en faisant une exacte analyse des faits et pièces qui lui étaient soumis et appliqué correctement les règles de droit qui s'imposent, en retenant que ces désordres étaient tous apparents, avaient tous fait l'objet de réserves à la réception, et que l'association Accueil Frère Jean ne démontrait pas qu'il s'agissait de désordres évolutifs c'est-à-dire de désordres qui se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception et dans le délai d'épreuve de dix ans. Les développements de l'association Accueil Frère Jean sur l'incidence des désordres sur la destination ou la solidité de l'ouvrage sont donc inopérants sur la mise en oeuvre de la garantie décennale, puisque celle-ci ne saurait être appliquée à des désordres qui ont tous fait l'objet de réserves au PV de réception du 17 mai 2006, réserves non levées par la suite. Les dommages apparents à la réception et donc antérieurs à la réception, relèvent de la responsabilité contractuelle à condition d'avoir fait l'objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception comme en l'espèce ; ces réserves peuvent être levées dans le délai d'un an prévu par la garantie de parfait achèvement, mais si elles n'ont pas été levées dans le délai d'un an prévu par cette garantie, elles continuent de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun. Par conséquent, les demandes principales de l'association Accueil Frère Jean fondées sur la garantie décennale, dirigées à l'encontre des intimés, ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de l'origine des désordres, l'expert impute l'ensemble de ceux-ci à des défauts d'exécution commis par la société Bombail-Castet, qui doit répondre à l'égard du maître de l'ouvrage des manquements de son sous-traitant la SARL EDPR puisque celui-ci n'a pas été agréé par le maître de l'ouvrage. L'expert relève en effet : - des siphons implantés aux emplacements des douches, placés trop haut par rapport aux sols qui présentent par ailleurs des contre-pentes, - les chapes des salles d'eau réalisées par le maçon, non préparées correctement par la SA Bombail Castet pour accueillir correctement le revêtement de sol, avec un ponçage insuffisant de la chape et un mauvais ragréage, - une mauvaise pose des seuils d'étanchéité des portes, collés sur les revêtements au lieu d'être posés dessous, - une mauvaise pose des revêtements muraux des salles d'eau, qui se décollent, - un poinçonnement et des déchirures du revêtement de sol par endroits, en raison de chute d'objets ou coups de cutter lors de la pose, - une mauvaise exécution des cordons servant de joints entre les lés du revêtement de sol, - des siphons qui auraient dû être nettoyés ou changés par la SA Bombail Castet, et qui ont été percés lors de ce nettoyage, - une mauvaise pose des revêtements de sol qui présentent des boursouflures et l'absence de joints de dilatation le long des vitrages. 6/ Sur la responsabilité des intervenants : La matérialité et l'origine des désordres telle que décrite ci-dessus n'est pas discutée par les parties. Il résulte des développements précédents que l'association Accueil Frère Jean est fondée à rechercher la responsabilité de la SA Bombail Castet dans la survenance de ces désordres, ce qu'elle fait à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et à titre infiniment subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Néanmoins, les intimés et en particulier l'assureur de la SA Bombail Castet lui opposent la prescription de son action. Le premier juge a considéré que les désordres dénoncés par l'association Accueil du Frère Jean relevaient de la garantie de parfait achèvement et que l'action était prescrite car l'association Accueil du Frère Jean n'avait pas assigné au fond les autres parties dans le délai d'un an après le PV de réception avec réserves, soit avant le 17 mai 2007. L'association Accueil du Frère Jean soutient devant cette cour que l'action en garantie de parfait achèvement n'est pas prescrite car elle a été engagée dans le délai d'un an après le dépôt du rapport d'expertise, et a été interrompu par l'assignation en référé expertise. Sur ce, la cour rappelle que le PV de réception avec réserves a eu lieu le 17 mai 2006 avec effet au 15 mai 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2239 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 conférant un effet suspensif de la prescription aux décisions ordonnant une mesure d'instruction. A la date d'effet du PV de réception, seule une assignation au fond était susceptible d'interrompre le délai de prescription d'un an, ainsi l'assignation en référé-expertise des 18, 23 et 25 octobre 2006 et 20 novembre 2006 à l'égard de la SA Bombail-Castet, de son assureur Generali Assurances, et de M. [T] n'a pas interrompu ce délai ayant commencé à courir à partir du 15 mai 2006. Or l'association Accueil du Frère Jean n'a assigné au fond les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, que par actes des 11, 12, 13 et 17 mars 2009, alors que le délai pour agir était expiré depuis le 15 mai 2007. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'association Accueil du Frère Jean dirigée contre les différents intervenants et leurs assureurs respectifs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Par contre, l'association Accueil du Frère Jean n'est pas prescrite en son action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la SA Bombail Castet car elle devait être engagée dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception des travaux ce qui est le cas en l'espèce. Le premier juge a déclaré l'action de l'association Accueil du Frère Jean prescrite, en motivant sur la garantie de parfait achèvement et sans examiner les demandes de l'association Accueil du Frère Jean dirigées contre la SA Bombail Castet au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il y a donc lieu de déclarer recevables comme non prescrites les demandes de l'association Accueil du Frère Jean dirigée à l'encontre de la SA Bombail Castet représentée par son mandataire ad hoc la SELARL EKIP' sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il résulte des développements précédents que la responsabilité contractuelle de la SA Bombail Castet est effectivement engagée dans la survenance des désordres. Néanmoins, l'association Accueil du Frère Jean qui demande l'indemnisation de ses préjudice par fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SA Bombail Castet ne justifie pas d'une déclaration de créance régulière; en effet elle produit les éléments démontrant que sa créance déclarée pour 107 194,74 € a été rejetée pour forclusion, et que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 6 février 2012 devenue définitive. Cette créance n'est pas éteinte et est seulement inopposable à la liquidation judiciaire de la SA Bombail Castet et c'est uniquement après la clôture de la liquidation judiciaire comme en l'espèce que l'association recouvre le droit d'exercice de son action contre le débiteur à la condition qu'il se trouve dans l'un des cas de l'article L643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, autorisant la reprise des poursuites, ce dont elle ne justifie pas. Ainsi, la demande de l'association Accueil du Frère Jean visant à la fixation de sa créance au passif de la SA Bombail Castet est irrecevable, par ajout au jugement entrepris. Par ailleurs, l'association Accueil du Frère Jean serait également fondée à rechercher la responsabilité de la SARL EDPR, sous-traitant de la SA Bombail Castet, sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans la mesure où il est constant que les prestations ayant révélé des désordres ont été exécutées par ce sous-traitant avec lequel l'association Accueil Frère Jean n'a aucun lien contractuel. Néanmoins il a été vu précédemment que les demandes du maître de l'ouvrage à l'égard de cette partie sont irrecevables. L'association Accueil du Frère Jean forme également des demandes en paiement à l'égard de la SARL See Latapie, intervenue sur le lot maçonnerie, sans toutefois articuler un quelconque moyen au soutien de la mise en cause de sa responsabilité, étant observé que l'expert a exclu toute implication de cette entreprise dans la survenance des désordres. Les demandes dirigées à l'encontre de la SARL See Latapie seront en conséquence rejetées, par ajout au jugement entrepris. Enfin, l'association Accueil du Frère Jean recherche la responsabilité contractuelle de Messieurs [T] et [V] dans la survenance des désordres, au motif que ceux-ci auraient été défaillants dans leur mission de suivi et de contrôle du chantier. En particulier, l'association Accueil du Frère Jean leur reproche de ne pas avoir évoqué les désordres dans leur comptes rendus de chantier. Il est rappelé que M. [T], architecte, et M. [V], économiste de la construction, étaient investis d'une mission de maîtrise d'oeuvre. Il ressort des pièces contractuelles produites que la direction de l'exécution des travaux (mission DET) et l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception (AOR) incombaient à M. [T]. Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expertise judiciaire a imputé les désordres exclusivement à la SA Bombail Castet, et à son sous-traitant la SARL EDPR, et il ressort des pièces produites en particulier dans le cadre de cette expertise que M. [T] a bien mentionné les désordres dans ses comptes rendus de chantier n°51 à 54, a enjoint la SA Bombail Castet d'y remédier dès les opérations préalables à la réception le 19 juillet 2005, et a mis en demeure cette entreprise à cinq reprises de remédier aux désordres avant le PV de réception avec réserves du 17 mai 2006. Ainsi la cour constate, comme le premier juge, qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à Messieurs [T] et [V]. Les demandes de l'association Accueil Frère Jean dirigées à leur encontre seront en conséquences rejetées, par confirmation du jugement déféré. 7/ Sur la garantie des assureurs : Il a été jugé que la responsabilité de Messieurs [V] et [T], et de la SARL See Latapie ne pouvait être retenue, de sorte que les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'égard des assureurs de ces parties, à savoir la SA MMA IARD et la SA MAF ainsi que MMA Covea Risk devenue MMA IARD, ne peuvent qu'être rejetées par confirmation du jugement entrepris. La demande de la MAF ès qualités d'assureur de M. [T] tendant à être relevée et garantie par la MMA et M. [V] est de ce fait sans objet. S'agissant de la garantie de la SA Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SA Bombail Castet, il est exact que celle-ci peut en théorie être mobilisée par l'association Accueil du Frère Jean, par voie d'action directe comme elle le soutient. Toutefois, la SA Generali IARD n'assure la SA Bombail Castet qu'au titre de sa responsabilité décennale, or la responsabilité de son assurée la SA Bombail Castet n'est engagée en l'espèce qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l'absence de preuve d'une quelconque garantie souscrite par la SA Bombail Castet à ce titre auprès de la SA Generali IARD, les demandes formées par l'association Accueil du Frère Jean contre cette dernières ne peuvent qu'être rejetées. La demande de la SA Generali IARD tendant à être relevée et garantie par la MAAF ès qualité d'assureur de la SARL EDPR est donc sans objet. S'agissant de la garantie due par la MAAF ès qualités d'assureur de la SARL EDPR, il convient de relever : - que la responsabilité de son assurée la SARL EDPR n'est engagée à l'égard de l'association Accueil du Frère Jean qu'au titre de la responsabilité délictuelle, - que la MAAF n'assure que la garantie décennale de la SARL EDPR, au regard du contrat produit. Dans ces conditions les demandes de l'association Accueil du Frère Jean dirigées contre la MAAF ne peuvent qu'être rejetées, par confirmation du jugement déféré. Par ailleurs il est rappelé que les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'égard de la SMA SA, également prise en qualité d'assureur de la SARL EDPR, ont été déclarées irrecevables. 8/ Sur le surplus des demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'association Accueil du Frère Jean, succombante en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour. Les demandes présentées à ce titre par l'ensemble des parties seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SMABTP, Constate le caractère définitif du chef du jugement entrepris mettant hors de cause la SMABTP, Déclare irrecevables les demandes de l'association Accueil Frère Jean à l'égard de la SMA SA ès qualités d'assureur de la SARL EDPR, Déclare irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la SA Bombail Castet représentée par la SELARL EKIP' ès qualité d'administrateur ad hoc, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande en fixation de créance formée par l'Association Accueil du Frère Jean au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EDPR, - déclaré recevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SA MAAF, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de sa demande de fixation judiciaire de réception des travaux au 20 septembre 2005, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA MAAF, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T], de la SA MAF, de M. [V] et de la SA Covea Risk, Le confirme sur ces points, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare recevables comme non prescrites les demandes de l'association Accueil du Frère Jean présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de la SA Bombail Castet représentée par son administrateur ad hoc la SELARL EKIP', et son assureur la SA Generali IARD, Déclare irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation de la SA Bombail Castet représentée par son administrateur ad hoc la SELARL EKIP', Déboute l'association Accueil du Frère Jean de ses demandes à l'égard de la SA Generali IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bombail Castet, Déboute l'association Accueil du Frère Jean de ses demandes à l'égard de la SARL See Latapie et de son assureur la MMA IARD, Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Accueil du Frère Jean aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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