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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-26.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.081

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° W 18-26.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. F... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.081 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Boucherie Serurier, 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), M. Q... a été engagé en qualité de boucher le 2 janvier 2001 par la société Promo Boucherie, aux droits de laquelle est venue la société Boucherie Serurier. 2. Invoquant le non-paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur à effet du 18 janvier 2016 et saisi le 9 juin 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. 3. La société Boucherie Serurier a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2017 et Mme L... a été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur, sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, l'attestation d'un autre salarié en date du 10 mai 2017 dénonçant la pratique de leur employeur consistant à ne pas déclarer les heures supplémentaires pour lesquelles ils étaient indemnisés en espèce à hauteur d'une somme dérisoire au regard du nombre d'heures effectuées par chacun d'eux, ce dont il résultait une volonté de l'employeur de dissimulation d'un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société qui avait versé une partie du salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées à hauteur d'une somme de 600 euros mensuels, sans en déclarer aucune, avait, ce faisant, sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à l'employeur et que celui-ci soit condamné, en conséquence, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui l'a débouté de sa demande au titre du délit de travail dissimulé, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande à voir juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 9. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen se rapportant à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et second moyens pris en leur seconde branche, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de celles tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à la société Boucherie Sérurier et que celle-ci soit condamnée, en conséquence, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme L..., en qualité de liquidatrice de la société Boucherie Serurier, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L..., ès qualités, à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5,2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que le droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s'ensuit que la garantie de l'AGS conformément aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail s'étend à cette indemnité ; qu'en l'espèce, M. Q... ne rapportant pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur, il y a lieu de le débouter de sa demande en indemnité pour travail dissimulé » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que M. Q... ne rapportait pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur, sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, l'attestation de M. W... du 10 mai 2017 dénonçant la pratique de leur employeur consistant à ne pas déclarer les heures supplémentaires pour lesquelles ils étaient indemnisés en espèce à hauteur d'une somme dérisoire au regard du nombre d'heures effectuées par chacun d'eux (pièce n°173), ce dont il résultait une volonté de l'employeur de dissimulation d'un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.8), la société Boucherie Serurier qui lui avait versé une partie du salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées, en espèce, à hauteur d'une somme de 600 euros mensuels, sans en déclarer aucune, n'aurait pas, ce faisant, manifesté la volonté de contourner la loi en s'exonérant de déclarer une partie des heures de travail effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande visant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à la société Boucherie Sérurier et que celle-ci soit condamnée, en conséquence, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommagesintérêts ; AUX MOTIFS QUE « pour infirmation, M. Q... expose que ses heures supplémentaires lui ont été réglées partiellement et dans le cadre d'une fraude organisée par son employeur qui lui remettait mensuellement et en espèces, la somme de 600 euros, très inférieure au montant de ses droits, que le règlement mensuel en espèces de ladite somme le rendait complice de la fraude organisée par son employeur à l'encontre de l'URSSAF et que cette situation lui était devenue intolérable, que le Gérant de la SARL Boucherie Sérurier l'a contraint à faire une attestation mensongère contre son collègue, M. W... et que cette dernière demande a été le fait déclenchant pour la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'AGS s'en rapporte à la sagesse de la Cour ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; que dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, il résulte des développements précédents qu'est retenu en l'espèce le manquement de l'employeur résultant du nonpaiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que cependant, M. Q... n'apporte aucun élément au soutien des autres manquements qu'il impute à son employeur ; qu'or, le manquement de l'employeur consistant dans le non-paiement des heures supplémentaires ne saurait suffire, en raison de son espacement dans le temps, à caractériser un manquement d'une gravité telle qu'il rendait subitement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par conséquent, la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission ; que le jugement entrepris est confirmé de ce chef ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. Q... de ses demandes indemnitaires subséquentes » ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. Q... de sa demande au titre du délit de travail dissimulé, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à voir juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il justifie d'une faute suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat ; que constitue un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, le refus réitéré de l'employeur, en dépit des demandes du salarié, de lui verser le salaire dû pour les heures supplémentaires régulièrement effectuées ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Q... devait produire les effets d'une démission au motif que le non-paiement des heures supplémentaires était espacé dans le temps, quand il résultait de ses constatations que dès le mois de février 2011, un mois après la conclusion de son contrat de travail, M. Q... avait écrit à son employeur pour lui demander en vain de lui payer ses heures supplémentaires qu'il avait dû continuer d'effectuer chaque semaine sans être rémunéré jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 18 janvier 2016, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations desquelles il résultait que le manquement de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a violé les articles les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.

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