Cour d'appel, 01 décembre 2022. 22/06217
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06217
Date de décision :
1 décembre 2022
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er DECEMBRE 2022
N° RG 22/06217
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOVT
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
[N], [R] [O]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Décembre 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 19/08064
Sur appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 16/13986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS
Me Barthélemy LACAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [K]
née le 30 Octobre 1981 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3] - SUISSE
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42708
Représentant : Me Vitore PALI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2078
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 2021 - minute n° 522
****************
1/ Monsieur [N], [R] [O]
né le 27 Mai 1944 à BAIS (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20191003
Représentant : Me Florence BERNARD-FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
DEFENDEUR A LA REQUETE
2/ Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
3/ S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
4/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Barthélemy LACAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
DEFENDEURS A LA REQUETE
5/ SARL SYL IMMO
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFENDERESSE DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Dans l'instance opposant M. [O] à Mme [K], M. [P], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la cour par arrrêt du 16 décembre 2021 a :
Infirmé le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [O] à payer la somme de 20 103 euros au titre des travaux réalisés dans le bien;
- condamné M. [P] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à Mme [K] la somme de 2 264,68 euros au titre du remboursement des frais de notaire ;
- dit que Mme [K] restituera les loyers et charges encaissés jusqu'au jour du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamné Mme [K] à restituer à M. [O] les loyers et charges encaissés au titre du bien objet de la vente du 18 juin 2015 jusqu'au 26 septembre 2019, jour du jugement ;
Condamné M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné M. [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 30 septembre 2022, le conseil de Mme [X] [K] a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l'arrêt précité en ce qui concerne sa date et lieu de naissance,
Me [G] s'en rapportant à justice.
Me LACAN n'ayant pas fait valoir d'observation.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt du 16 décembre 2021 est affecté d'une erreur matérielle portant sur la date et le lieu de naissance de Mme [X] [K] qu'il convient de rectifier,
Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 522 du 16 décembre 2021 (RG : 19/8064),
Dit que la première page dudit arrêt sera rectifiée dans les termes suivants :
Madame [X] [K], née le 30 octobre 1981 à ALGER (ALGERIE), de nationalité française, [Adresse 9] - SUISSE,
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt et dit qu'elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées,
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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