Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SKT
N° MINUTE :
24/00230
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
DEMANDEURS
Syndicat SUD COMMERCE & Services île de france,
dont le siège social est sis [Adresse 12] FRANCE
représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0215
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0215
Madame [U] [X],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0215
Madame [J] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0215
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0215
DÉFENDEURS
S.A.S. CITYVISION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0021
S.A.R.L. CITOURS VOYAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0021
Décision du 24 octobre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SKT
Syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Fédération CFDT DES SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Fédération CFE-CGC DES COMMERCES ET DES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [P] [N],
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Madame [R] [Y],
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [H],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [A],
demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
Madame [M] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SKT
Exposé du litige
Les sociétés Cityvision et Citours Voyages interviennent dans le secteur du tourisme et ont pour objet d’organiser des visites touristiques dans [Localité 16] et en France. Elles forment une unité économique et sociale (UES) dite Cityvision.
Un accord d’entreprise du 14 octobre 2019 prévoit la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) dans le périmètre de chaque entreprise de l’UES et d’un comité social et économique central (CSEC) dans le champ du périmètre de l’ensemble de l’UES Cityvision.
Un protocole d’accord préélectoral signé entre les sociétés de l’UES, la CFTC et l’UNSA a permis la tenue d’élections professionnelles pour l’élection d’un comité économique et social au niveau de l’UES en prenant en compte un effectif de 49,66 salariés.
Le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France a contesté la régularité de ces élections. Par jugement du 8 juin 2023, ce tribunal a constaté l’accord des parties pour l’annulation du scrutin, dit que le protocole d’accord préélectoral du 2 décembre 2022 ne s’appliqueraient pas aux nouvelles élections, dit que les parties devraient négocier un nouveau protocole préélectoral et ordonné certaines conditions permettant de connaître et arrêter l’effectif à prendre en compte pour déterminer la liste et le nombre des électeurs.
Par suite, de nouvelles élections se sont tenues les 12 et 13 juin 2024 pour l’élection d’un comité social et économique d’établissement pour la société Citytour, étant précisé que l’effectif de la société Citours est inférieur à onze salariés de sorte qu’aucune élection n’a eu lieu dans cet établissement de l’UES.
Aux termes de la proclamation définitive des résultats, la répartition des voix et des sièges a été la suivante :
SUD : 42,86 % des voix, 2 élus titulaires et 2 suppléants (collège employés)UNSA : 25,57 % des voix, 1 élu titulaire et 1 élu suppléant (dans le collège employés)CFDT : 15,58 % des voix, 1 élu titulaire et 1 élu suppléant (dans le collège employés),CFE-CGC : 12,99 % des voix, 1 élu titulaire et 1 suppléant (dans le collège cadres).
Lors de la réunion du CSEC du 18 juillet 2024, les élus ont voté pour l’élections des membres titulaires et suppléant au CSE central (CSEC).
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, le Syndicat SUD Commerce et services Ile de France, M. [Z] [O], Mme [U] [X], Mme [J] [E] et M. [F] [S] ont requis la convocation des parties intéressées mentionnées ci-dessus aux fins d’entendre :
Annuler l’élection qui s’est tenue le 18 juillet 2024 au sein de l’établissement Cityvision de l’UES Cityvision, en vue de la désignation des membres titulaires et suppléants du CSE central de l’UES, et annuler les mandats subséquents. Ordonner aux sociétés composant l’UES Cityvision d’organiser une nouvelle élection régulière en vue de désigner les membres du CSE central de l’UES. Ordonner aux sociétés composant l’UES Cityvision de ne retenir, pour les sièges à pourvoir de membre titulaire au CSE central, que les candidatures présentées par des élus titulaires au Comité d’établissement. Ordonner aux sociétés composant l’UES Cityvision d’organiser la nouvelle élection sous forme de scrutin uninominal majoritaire à un tour, et à bulletin secret. Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser au syndicat Sud commerces et services Ile de France une somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, l’ensemble des parties intéressées a été convoqué pour l’audience fixée le 3 octobre 2024 à 9 heures 30.
A l’audience, le Syndicat SUD Commerce et services Ile de France, M. [Z] [O], Mme [U] [X], Mme [J] [E] et M. [F] [S] reprennent oralement les prétentions exposés dans leur requête introductive d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le scrutin a été marqué par deux irrégularités :
- la première consiste à avoir permis aux membres suppléants au CSEE de se présenter et d’être élus pour certains d’entre eux à un siège de titulaire au CSEC, en violation de l’article L.2326-4 du code du travail, dont l’interprétation exclut qu’un élu suppléant au CSE d’établissement puisse avoir de plus de droits au CSE Central et ainsi y dispose d’une voix délibérative ;
- la seconde résulte de l’organisation d’un scrutin séparé pour chaque candidat et non d’un scrutin majoritaire uninominal à un tour organisé en une seule fois pour l’ensemble des candidats.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Cityvision et la société Citours Voyages demandent au tribunal judicaire de :
Débouter le syndicat Sud Commerce et services Ile-de-France ainsi que ses élus de leur demande d’annulation de l’élection du CSE central de l’UES Cityvision qui s’est tenue le 18 juillet 2024,Débouter le syndicat Sud Commerce et services Ile-de-France ainsi que ses élus du surplus de leurs demandes,Condamner le syndicat Sud Commerce et services Ile-de-France à verser aux sociétés Cityvision et Citours Voyage la somme de 5.000 euros chacune de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,Condamner le syndicat Sud Commerce et services Ile-de-France au paiement de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat Sud Commerce et services Ile-de-France à verser à chacune des sociétés la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles répondent comme suit aux deux points de contestation :
- S’agissant des listes de candidats, l’article L.2316-4 du code du travail ne fait aucune distinction entre les membres titulaires ou suppléants pour leur élection au CSE etl’accord relatif à la mise en place des CSE et CSEC au sein de l’UES Cityvision, qui indique que les délégués titulaires et suppléants élus au CSEC sont élus pour chaque établissement « parmi leurs membres (titulaires ou suppléants) », n’y procède pas davantage ; que l’intégralité des élus du syndicat SUD Commerce s’est présenté à cette élection sans formuler de réserves quant aux modalités applicables, en particulier sur la question des candidatures.
- Sur la question du déroulement du vote, celui-ci s’est bien déroulé selon un scrutin uninominal à un tour, comme le prévoit l’accord de 2019 relatif à la mise en place des CSEE et CSEC et qu’il a été voté en une seule fois pour autant de candidats qu’il y avait de sièges à pourvoir. Aucune réserve n’a d’ailleurs été notée sur le procès-verbal d’élection.
M. [F] [S] précise que les contestations du syndicat SUD n’ont pas été portées sur le procès-verbal d’élection.
M. [W] [T], Mme [P] [N] et M. [D] [A] ont indiqué à l’audience que l’élection avait été conforme à l’accord.
M. [B] [C], représentant de la société Citytours, a indiqué que le vote s’était déroulé comme habituellement depuis 2019 candidat par candidat, ce qui n’a pas été contesté.
Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées. La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 24 octobre 2024.
Exposé des motifs
Sur la demande d’annulation du scrutin
Sur le moyen tiré de la candidature de suppléants à des sièges de titulaires
Selon l’article L2316-4, 2° du code du travail « le comité social et économique central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres (…) ».
Il est admis qu’en application de ce texte, les membres désignés au comité social et économique central ne peuvent avoir plus de droits qu’ils n’en ont au comité d’établissement.
En l’espèce, l’article 1.1 du titre 4 de l’accord du 14 octobre 2019 précise que « conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par les CSE d’établissement parmi leurs membres (titulaires et suppléants) ».
Il en résulte qu’en principe, les membres suppléants du comité d’établissement de la société Cityvision n’auraient pas du pouvoir se porter candidats à un siège de membre titulaire au CSE central.
Il s’avère néanmoins que tous les élus titulaires ou suppléants au CSE d’établissement de la société Cityvision se sont portés candidats aux sièges de titulaires et suppléants au CSE central, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion du CSEE du 12 juillet 2024 au cours de laquelle la liste des candidats a été arrêtée. Précisément, les représentants suppléants du syndicat SUD (M. [O] et Mme [E]) se sont portés candidats pour des sièges de titulaire et suppléant. Il n’est pas établi que la moindre réserve ait été exprimée avant le déroulement du scrutin intervenu le 18 juillet 2024, que ce soit par le syndicat SUD ou l’un de ses élus requérants.
Aussi, comme le relève les sociétés défenderesses, les requérants, qui ont présenté des candidats suppléants pour des sièges de titulaires en connaissance de cause ne sont plus à même de contester la désignation du scrutin pour ce motif.
Sur le moyen tiré de l’organisation du vote
En application de l’article L.2316-4 du code du travail précité, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, le vote des membres du CSE central a lieu selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Pour éviter que les votes des électeurs soient influencés par leur connaissance des candidats déjà élus, le dépouillement ne peut intervenir que lorsque tous les votes de l’ensemble des sièges à pourvoir ont été recueillis.
L’accord précité du 14 octobre 2019 précité dispose à l’article 1.3 de son titre 4 que « l’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. » Il ne déroge donc pas à la prohibition de scrutins séparés par candidat.
Or, il ressort du procès-verbal de la réunion du CSEE de la société Cityvision du 18 juillet 2024 ainsi que des déclarations faites à l’audience confirmées par le représentant de cette société que le vote a été organisé candidat par candidat. Cette modalité du vote, dont l’organisation matérielle relève de la responsabilité de l’employeur, ne résulte d’aucune disposition conventionnelle et n’a donné lieu à aucune approbation préalable des participants.
Cette organisation matérielle du scrutin a été de nature à influencer le résultat du scrutin, puisque les électeurs ont pu réajuster leurs intentions de vote et élaborer des stratégies communes en fonction des voix recueillis par les premiers candidats.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’annulation du scrutin.
Il appartiendra aux dirigeants de l’UES Cityvision d’organiser un nouveau scrutin conformément aux termes de la présente décision, sans qu’il ne soit besoin de préciser des conditions de vote spécifiques à respecter qui ne ressortent en l’espèce que de l’application de la loi.
Sur les autres demandes
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation du scrutin est fondée, de sorte que les demandes de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation à une amende civile ne peuvent qu’être rejetées.
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter l’ensemble des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule l’élection du 18 juillet 2024 en vue de la désignation des membres titulaires et suppléants du CSE central de l’UES Cityvision,
Rejette le surplus des demandes des parties requérantes,
Déboute la société Cityvision et la société Citours Voyage de leur demande de dommages et intérêts et de paiement d’une amende civile pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 octobre 2024
Le greffier Le Président