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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.407

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1995) que la compagnie de navigation Maritramp Schiffahrt Gmbh (la compagnie), basée à Duisburg, Allemagne, a, faisant état de l'illégalité du tarif l'instituant, réclamé le remboursement de la taxe maritime par elle versée au Port autonome de Marseille (le port autonome) par ses bâtiments à leur passage du Rhône à la mer Méditerranée ; Attendu que la compagnie reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 janvier 1969, modifié par le décret du 2 avril 1979, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1969 et relatif au droit de port qui se compose de la taxe fluviale et de la taxe maritime dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiment de mer, que les ports maritimes n'ont pas compétence pour instituer une telle taxe ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans violer lesdits textes, décider que le port autonome de Marseille, port maritime, avait légalement pu instituer la taxe maritime litigieuse, qui frappe tout navire de commerce traversant dans un sens ou dans l'autre ses installations pour accéder au réseau de navigation fluviale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé la taxe maritime est perçue au profit des organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires ou autres bâtiments pour accéder au réseau de navigation intérieure ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que tout navire doive, pour passer de la mer au cours canalisé du Rhône, franchir les écluses de Port-Saint-Louis-du-Rhône ou de Barcarin, ni que ces installations soient gérées et partiellement financées par le Port autonome de Marseille, la cour d'appel en a justement déduit que cet organisme avait compétence pour fixer le tarif de la taxe maritime et la percevoir ; que le grief n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches, réunies : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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