Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-17.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.445
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise C..., née A..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1989 et 25 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit :
1 ) de Mme Geneviève X... veuve A..., demeurant à Fays, Wassy (Haute-Marne), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratice légale sous contrôle judiciaire de Quentin A..., demeurant à Fays, Wassy (Haute-Marne),
2 ) de M. Paul A..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
3 ) de M. Antoine A..., demeurant à Angles-le-Grand-Pré (Vendée),
4 ) de M. Nicolas A..., demeurant groupe géographique, à Joigny (Somme),
5 ) de M. Thierry A..., demeurant à Fays, Wassy (Haute-Marne),
6 ) de M. Vincent A..., demeurant à Fays, Wassy (Haute-Marne),
7 ) de M. Bruno A..., demeurant à Eguilles-les-Grands-Hauts (Bouches-du-Rhône),
8 ) de Mme Véronique A... épouse Z..., demeurant ...,
9 ) de M. Benoît A..., demeurant ... (Pyrénées Orientales), tous les sus-nommés reprenant l'instance aux lieu et place de M. Michel Leverrier, décédé,
10 ) de Mme Marguerite A... épouse de B..., demeurant à Lacourt Saint-Pierre, Monbeton (Tarn-et-Garonne),
11 ) de Mme Martine A..., divorcée de Y..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme de B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, d'une part, la cour d'appel n'avait pas à rechercher la valeur, au jour du partage de la succession de Marguerite Gallot, décédée en 1968, de l'immeuble acquis, par Mme de Y..., en remploi des fonds provenant de la vente, en 1964, de l'immeuble qui lui avait été donné, en 1937, par la défunte, dès lors qu'elle avait constaté que la disposante avait stipulé dans l'acte de donation la valeur à rapporter ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, ayant relevé que la demande d'expertise formée par Mme C... n'était utile à la liquidation de la succession que pour actualiser les valeurs données aux immeubles sis à Fays et aux deux premiers étages de l'immeuble sis à Neuilly, a limité la mesure d'instruction qu'elle a ordonné par le premier arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1989) et, au vu des conclusions de l'expert, s'est prononcée, par le second (Versailles, 25 mai 1992) sur les valeurs à prendre en considération par le notaire devant lequel les parties étaient invitées à poursuivre les opérations de liquidation et partage ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Condamne Mme C... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne également envers le Trésorier payeur général, aux dépens concernant Mme de B..., et envers les autres défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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