Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-45.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.052
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste des travailleurs du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Pascale Y... épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union mutualiste des travailleurs du Vaucluse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu'employée par l'Union mutualiste de travailleurs du Vaucluse, en qualité de responsable du service "tiers payant labo", Mme X... a reçu un blâme par lettres du 14 mai, puis du 26 octobre 1984 ; que l'employeur, après avoir, par courrier du 31 octobre 1984, convoquée la salariée à un entretien, lui a notifié, le 8 novembre, sa rétrogradation, à compter du 12 novembre, au poste d'employée aux écritures comptables ; que la salariée, en arrêt de travail depuis le 13 novembre, a démissionné par lettre du 27 novembre 1984, invoquant une contrainte résultant du comportement de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1989) d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si le salarié peut refuser une modification de son contrat de travail, en revanche, le refus d'une modification résultant d'une sanction justifiée ne lui ouvre droit ni à préavis, ni à indemnité ; que le principe de non-cumul des sanctions disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits de même nature sont constatés, l'employeur puisse faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que la sanction du 26 octobre 1984 était relative à des faits antérieurs au 9 octobre ; qu'en considérant qu'un blâme, quels qu'en soient les motifs, sanctionne tous les faits antérieurs à son prononcé, de sorte que seuls des faits postérieurs au blâme pouvaient ensuite être sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, en se contentant d'affirmer l'absence de griefs nouveaux du 26 au 31 octobre sans rechercher s'il en existait depuis les faits sanctionnés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et
suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, surtout, que larétrogradation avait été justifiée, non seulement par des absences et des erreurs de gestion sanctionnées par les blâmes, mais encore par le mauvais fonctionnement du service, l'absence de direction en résultant, et le retrait de gestion du tiers-payant par la mutuelle de Pertuis ; qu'en se contentant d'affirmer sans plus de précision qu'il était manifeste "que la décision avait été prise pour les mêmes faits que ceux retenus pour infliger les blâmes", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs, non fondés, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union mutualiste des travailleurs du Vaucluse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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