Texte intégral
ARRÊT N° 23/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 04 mai 2023
N° de rôle : N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET2Q
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de lure
en date du 17 mars 2023 [RG N° 11-22-0332]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[Y] [K] C/ [24], [27], [36], [31], [35], DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE HOP, MAISON DE SERVICE ADMR DE [Localité 17], TRESORERIE HAUTS DE SEINE, [16], [18], [22] CHEZ [28], [34], [30], [26], [33] CHEZ [23], [21]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE- DÉBITRICE
ET :
[24], demeurant [Localité 13]
[27], demeurant [Adresse 2]
[36], demeurant [Adresse 20]
[31], demeurant [Adresse 7]
[35], demeurant [Adresse 4]
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE HOP, demeurant [Adresse 8]
MAISON DE SERVICE ADMR DE CHAMPAGNEY, demeurant [Adresse 14]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE, demeurant [Adresse 3]
[16], demeurant [Adresse 10]
[18], demeurant [Adresse 11]
[22] CHEZ [28], demeurant [Adresse 5]
[34], demeurant [Adresse 1]
[30], demeurant [Adresse 6]
[33] CHEZ [23], demeurant [Adresse 19]
[21], demeurant C/[29] - [Adresse 5]
Non comparants - non représentés
[Adresse 25], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL, entendu en son rapport
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 04 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 Juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K], âgée de 38 ans et mère de deux enfants dont elle assume seule la charge, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission de la [15] du département de Haute-Saône, suivant requête en date du 30 juin 2022.
La demande a été déclarée recevable le 31 août 2022 et imposé une orientation du dossier de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation.
L'OPHLM des Hauts de Seine a contesté la mesure imposée en estimant que la débitrice était en mesure, compte tenu de son âge, et de l'âge de ses enfants, de s'insérer dans le marché du travail et revenir à meilleure fortune permettant ainsi de résorber tout ou partie du passif d'endettement, si bien que la situation ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, statuant en qualité de juge chargé du contentieux du surendettement, a fait droit à la contestation de la débitrice et accordé à celle-ci le bénéfice d'un moratoire de 6 mois à l'issue de laquelle la commission serait tenue de revoir la situation de l'intéressée.
Suivant déclaration en date du 31 mars 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement rendu.
Elle estime que l'OPHLM contestant n'administre nullement la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance. Au surplus, ses ressources, uniquement tirées des prestations familiales, ont été sous-évaluées par le juge de première instance.
Les parties ont été convoquées à une audience tenue en cette cour le 4 mai 2023.
Mme [K], représentée par son conseil, a sollicité l'infirmation du jugement attaqué, en sollicitant l'adjudication pure et simple de sa requête introductive de l'instance d'appel, et sollicité que soit prononcée, après reconnaissance d'une situation irrémédiablement compromise, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation avec effacement total de son passif d'endettement.
L'organisme d'HLM, auteur de la contestation relative aux mesures imposées, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Le moyen tiré de l'impossibilité de jouir paisiblement du local cédé à bail n'est aucunement démontré, et le bailleur n'en a jamais été avisé.
Il estime qu'au regard de ses ressources, et de sa capacité à trouver un emploi, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués ainsi qu'en atteste la signature de l'accusé de réception de la lettre de convocation, n'ont pas comparu à la même audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a retenu, dans son évaluation des ressources de la débitrice, un revenu mensuel d'un montant de 2164,98 € composé des prestations sociales (1464,98 €) et une contribution alimentaire (700,00 €). Ses charges ont été évaluées, selon la méthode explicitée à l'article R 731-3 du code précité, ce dont il est résulté une capacité de remboursement évaluée à la somme de 234,98 €.
Le passif d'endettement a été évalué à la somme de 39.398,43 €.
L'intéressée a déjà bénéficié en 2021 d'un moratoire de 12 mois sans qu'une amélioration de sa situation ne s'ensuive.
Pour voir débouter l'organisme créancier des fins de sa contestation, l'appelante argue de l'absence de preuve de la créance déclarée par celui-ci, d'une part, et de l'existence d'une situation irrémédiablement compromise la concernant ouvrant droit à un effacement total de ses dettes, d'autre part. Il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé de ces prétentions dans l'ordre de cette présentation.
Sur la créance de l'OPHLM des Hauts de Seine :
Vu l'article L 733-10 du code de la consommation.
Vu les articles R 713-4, R 713-9 et R 741-12 du code de la consommation.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement, saisi d'une contestation de la décision d'orientation vers une procédure de rétablissement personnel, est habile à opérer une vérification des créances dont l'effacement, partiel ou total est sollicitée, et ce en application des dispositions de l'article L 741-5 du code précité.
Mme [K] fait grief au créancier colloqué de ne pas administrer la preuve de la créance qu'il revendique. Il convient, de ce point de vue, de faire le départ entre le régime de la preuve dans le cadre d'une procédure collective, d'une part, et celle spécifiquement afférente à sa nature, d'autre part.
La formalité de déclaration de créance ne concerne que la commission, qui en reçoit l'acte liquidatif et les documents qui en constituent le support et à partir desquels est opérée la vérification de son caractère certain, liquide et exigible, et ce en vertu des dispositions des articles R 732-2 et suivants du code précité. L'étape de l'admission de la créance au passif une fois franchie, il incombe à tout contestant de démontrer que la commission a retenu à tort la créance litigieuse, dans son principe ou son état liquidatif. C'est donc au débiteur contestant qu'il appartient d'établir qu'au regard des pièces produites, la créance alléguée ne peut être intégrée dans le montant des dettes à résorber.
En l'occurrence, l'existence d'un bail entre la débitrice et l'OPHLM n'est pas contesté puisque celle-ci admet avoir occupé les lieux loués munie d'un titre locatif régulier. La commission a retenu une créance locative d'un montant de 11.225,09 € correspondant aux termes de loyers échus et impayés entre la date d'entrée dans les lieux et celle de la résolution du bail. En cet état, l'admission de la créance au passif n'encourt pas la critique du moyen. Il incombait, dès lors, à l'ancienne locataire, d'administrer la preuve qu'au regard des pièces et documents fournis, la commission ne pouvait admettre au passif la créance alléguée, en son principe et son étendue, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
La débitrice fait grief à l'ancien bailleur d'avoir manqué à son obligation de jouissance paisible du bien loué, tel qu'elle s'évince de l'article 1719 du code civil en laissant pérenniser son éviction par des squatters. L'exception d'inexécution ainsi invoquée n'a pas été examinée dans le jugement critiqué mais le procès-verbal d'audience en fait état, semble-t-il comme moyen de défense opposée par la débitrice aux prétentions émises par l'organisme bailleur. Ledit moyen ne peut donc être regardé comme nouveau au stade de l'appel.
La fin d'un bail d'habitation est formalisée par la remise des clefs du local loué (article 3 Loi du 9 juillet 1989). Cette remise, en vertu de l'article 22 de cette loi dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014 dite loi Alur, peut s'effectuer en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombant au preneur. De la même manière, la circonstance exonératoire de responsabilité tiré d'un cas de force majeure doit être établie par la partie qui l'invoque conformément au droit commun de la preuve (articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile).
L'intéressée invoque la privation de jouissance de l'appartement loué du fait de squatters qui se seraient introduits dans les lieux. Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'elle ait avisé le bailleur des faits qu'elle invoque, et ne précise nullement les circonstances de son éviction, étant rappelé que si les occupants sont entrés avec l'accord de la locataire, celle-ci ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'a pu les contraindre à délaisser les lieux pour s'affranchir du paiement des loyers. En toute hypothèse, en cas d'éviction involontaire de la jouissance du local cédé à bail, il incombe au preneur de consigner les loyers sur un compte séquestre et non s'abstenir de payer les redevances locatives (Cass. 3° Civ. 5 octobre 2017 n° 16-19.614). Il convient, enfin, de souligner que d'autres dettes locatives ont été admises au passif (OPHLM de [Localité 32]).
Il suit de là que les prétentions exposées de ce chef par l'appelante seront rejetées.
Sur l'orientation vers une procédure de rétablissement personnel :
Vu l'article L 741-1 du code de la consommation.
L'appelante fait grief à la commission et au premier juge d'avoir surestimé le montant de ses ressources en retenant un revenu mensuel d'un montant de 2164,08 €. Un relevé des prestations perçues par l'intéressé fait état de versements d'un montant mensuel de 1157,23 € (allocation-logement, allocations familiales, RSA), somme à laquelle s'ajoute le montant des contributions alimentaires, soit 700,00 €, ce qui assure à la débitrice un revenu mensuel de 1857,23 €.
Toutefois, le refus d'accéder à sa demande de rétablissement personnel sans liquidation était motivé par le fait que Mme [K], âgée de 38 ans, était encore en mesure de s'insérer professionnellement. Celle-ci a bénéficié en 2021 d'un moratoire d'une année pour lui permettre de revenir à meilleure fortune en intégrant le marché du travail. Le premier juge a renouvelé cette mesure de différé d'exigibilité pour une période supplémentaire de 6 mois. Pourtant, aucun élément n'est fourni par la débitrice sur les diligences entreprises en vue de trouver un emploi. C'est donc sans encourir le grief du moyen que le premier juge a considéré que la situation de l'appelante n'était pas irrémédiablement compromise au sens du texte susvisé.
Il suit des motifs qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le dossier de la procédure sera donc renvoyé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers avec un exemplaire du présent arrêt aux fins d'élaboration d'un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dit que le dossier de la procédure, avec un exemplaire du présent arrêt, sera transmis au secrétariat de la commission de surendettement du département de Haute-Saône.
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faissant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE