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Tribunal Administratif de Bordeaux, 27 septembre 2022. 2203581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203581

Date de décision :

27 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée a greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'amende émise le 23 juin 2022 d'un montant de 144 euros ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. " Aux termes de l'article 9 dudit décret : " () les oppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées () " ; 3. Monsieur B s'est vu réclamer le paiement d'une somme de 144 euros, par la trésorerie de Bordeaux, au titre d'une amende forfaitaire majorée, correspondant à un voyage sans titre de transport le 1er février 2022. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203581

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