Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00734 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F56J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [Y] [O], [B] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4148 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Hélène PICHEREAU-SAMSON
le àMe Yasmina DJOUDI
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Yasmina DJOUDI
N° RG 23/00734 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F56J
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] et Monsieur [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (86), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant: [W] [G], née le [Date naissance 1] 2015 .
Par acte d'huissier délivré le 9 mars 2023, Madame [S] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers pour ouvrir une procédure de divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a notamment:
- constaté l'accord des époux sur la date de séparation au 19 juin 2022 ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels détenus par l'autre époux ;
- invité les époux à rechercher amiablement le partage du mobilier du logement familial;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, sans créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et invité l’époux à effectuer toute démarche pour reprendre le bail à son seul nom ;
- partagé provisoirement par moitié entre les époux le remboursement des deux crédits à la consommation : prêt personnel [9] n°4341 951 893 9001 pour un capital prêté de 11.000 euros à compter de mai 2019, crédit renouvelable [8] n°800.946.055.311 pour un capital maximal de 5.500 euros, dont 5.670,50 euros restaient dus au 24 janvier 2023), le tout avec droit à créance au profit de chaque époux au jour de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
- atribué à l'épouse la jouissance du véhicule HONDA ACCORD immatriculé [Immatriculation 11], sans droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et à l'époux la jouissance du véhicule commun CITROËN XANTIA (immatriculation inconnue), à charge de supporter tous les frais d'utilisation et d'entretien courant du véhicule sans droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :
- fixé la résidence de l'enfant alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
* en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes et à défaut 16h30 au vendredi soir suivant sortie des classes et à défaut 16h30, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, hiver et Printemps, étant précisé que les périodes attribuées à chaque parent sauf meilleur accord sont : pour le père, du vendredi de la semaine paire au vendredi de la semaine impaire ; pour la mère, du vendredi de la semaine impaire au vendredi de la semaine paire ;
* pour les petites vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Printemps : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père ;
*pour les vacances scolaires de Noël : la moitié avec alternance annuelle soit : les années impaires la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère ; les années paires la première moitié avec la mère, la seconde moitié avec le père ;
* pour les vacances d’été : la moitié par mois entiers avec alternance annuelle soit :
années impaires la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère ;
années paires la première moitié avec la mère, la seconde moitié avec le père;
- dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un parent entre les mains de l’autre parent ;
- dit que chaque parent assumera les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant quand il sera à son domicile ;
- dit qu’en-dehors des frais de la vie courante, les frais exceptionnels indispensables à l'enfant (notamment sorties scolaires, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, et les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents, le tout sur présentation de justificatifs à première demande de l’autre parent ;
- dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation soit le 09 mars 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [S] signifiées le 14 mai 2024 et celles de Monsieur [G] signifiées le 7 août 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [O], [B] [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
et
Monsieur [D] [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (86), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 juin 2022;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées par Madame [S] au titre du partage des crédits et de l’attribution des véhicules;
Rejette la demande présentée par Monsieur [G] au titre du remboursement de l’héritage de son père;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Concernant l’enfant:
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineure,
[W] [G], née le [Date naissance 1] 2015;
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence de l'enfant alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
- en période scolaire :
une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes et à défaut 16h30 au vendredi soir suivant sortie des classes et à défaut 16h30, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, hiver et Printemps, étant précisé que les périodes attribuées à chaque parent sauf meilleur accord sont :
pour le père : du vendredi de la semaine paire au vendredi de la semaine impaire ;pour la mère : du vendredi de la semaine impaire au vendredi de la semaine paire ;
- pour les petites vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Printemps :
les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père ;
- pour les vacances scolaires de Noël : la moitié avec alternance annuelle soit :
années impaires : la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère ;années paires : la première moitié avec la mère, la seconde moitié avec le père ;
- pour les vacances d’été : la moitié par mois entiers avec alternance annuelle soit :
années impaires : la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère ;années paires : la première moitié avec la mère, la seconde moitié avec le père ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un parent entre les mains de l’autre parent ;
Dit que chaque parent assumera les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant quand il sera à son domicile ;
Dit qu’en-dehors des frais de la vie courante, les frais exceptionnels indispensables à l'enfant (notamment sorties scolaires, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, et les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents, le tout sur présentation de justificatifs à première demande de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
Condamne Monsieur [G] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Condamne Madame [S] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Rejette toute autre demande;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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