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Cour d'appel, 04 avril 2014. 12/05375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05375

Date de décision :

4 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2014 N° 2014/272 Rôle N° 12/05375 SAS PCA MAISONS C/ [K] [V] Grosse délivrée le : à : Me Laurence LEVAIQUE Me Marie-Lorraine VOLAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6368. APPELANTE SAS PCA MAISONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [K] [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller (rédacteur) Madame Françoise BEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2014, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 8 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Toulon a condamné la SAS PCA MAISONS à procéder, avec exécution provisoire, à 'la rectification de l'attestation d'Assedic' destinée à Mme [K] [V] sous astreinte de 50 € par jour de retard après 15 jours de la notification du jugement, lequel, notifié le 22 janvier 2010, a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2011. Par jugement dont appel du 6 mars 2012 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a, au visa de ce jugement du 8 janvier 2010, liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 €, et condamné en conséquence la SAS PCA MAISONS à payer à Mme [K] [V] cette somme de 3 000 €, et une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce aux motifs que : - pour voir déclarer la demande irrecevable la SA PCA MAISONS avait soutenu que le recours à l'exécution forcée supposait la signification du titre, lequel au cas d'espèce n'a fait l'objet que d'une notification par le greffe, - cette argumentation méconnaissait tout autant la jurisprudence de la Cour de cassation qui depuis un arrêt du 22 mai 1997 rappelle que la liquidation de l'astreinte est distincte d'une mesure d'exécution forcée, que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites le jugement du 8 janvier 2010 faisant expressément courir l'astreinte à compter de la notification de la décision, - la SAS PCA MAISONS ne démontrait avoir procédé à l'exécution de l'obligation mise à sa charge par le jugement du 8 janvier 2010 que le 8 décembre 2011, et qu'il y avait ainsi lieu à liquidation de l'astreinte à une somme arrêtée à 3 000 €, - et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de suppression de l'astreinte, qui n'est possible que sur justification d'une cause étrangère conformément à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, alors que l'exécution étant intervenue, elle ne court plus depuis le 8 décembre 2011 et ne peut donc plus donner lieu à liquidation. Par écritures déposées et notifiées le 29 avril 2013 la SAS PCA MAISONS concluant aux rappels des critères de fixation du point de départ de l'astreinte résultant des articles 502 et 503 du code de procédure civile et 51 du même décret, en sorte que l'astreinte n'a pas couru en l'espèce à défaut de notification d'une expédition de la décision l'ordonnant revêtue de la formule exécutoire de la nature de l'astreinte et du processus de sa liquidation tel que prévu par le décret du 31 juillet 1992 et les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution permettant au juge de liquider l'astreinte en fonction du comportement du débiteur de l'obligation et de la cause étrangère source de suppression de l'astreinte constituée en l'espèce par l'absence de précision par le jugement emportant injonction de remise de l'attestation ASSEDIC de la rectification de celle-ci a demandé à la cour de statuer ainsi : - à titre principal réformer le jugement dont appel, et juger Mme [K] [V] irrecevable en ses demandes fins et prétentions, - subsidiairement confirmer le jugement de première instance, non seulement quant au montant auquel l'astreinte a été liquidée, mais également en ce qu'il a retenu que les causes de l'astreinte avaient disparues pour avoir été exécutées le 8 décembre 2011, en sorte qu'il n'y a plus lieu à nouvelle liquidation de l'astreinte pour l'avenir ; - et en tout état de cause condamner Mme [K] [V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens. Par écritures déposées et notifiées le 16 janvier 2014 Mme [K] [V] concluant au rappel des règles régissant la nature, le point de départ et le montant de l'astreinte puis à son droit de percevoir des dommages et intérêts à défaut d'avoir été destinataire d'une quelconque indemnisation durant la période de 1008 jours au cours de laquelle la société SAS PCA MAISONS ne lui a pas fourni une nouvelle attestation ASSEDIC en adoptant ainsi une attitude dilatoire a sollicité de la cour la décision suivante : * vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 6 mars 2012, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon du 8 janvier 2010, et l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 5 avril 2011, * vu le décret du 31 juillet 1992 et les pièces versées au débat, l'accueillir en son appel incident, * confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 6 mars 2012, en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte, * le réformer en son appréciation du montant de l'astreinte à liquider, et par conséquent condamner la SAS PCA MAISONS à lui payer la somme de 33 350 € au titre de liquidation de l'astreinte ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Toulon, * condamner la SAS PCA MAISONS à lui payer les sommes de 5 000 € au titre de son préjudice matériel, de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, et de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément à l'avis adressé par le greffe le 26 novembre 2013 aux parties, les informant de la fixation de l'audience des plaidoiries au 19 février 2014 et de l'intervention le 20 janvier 2014 de l'ordonnance de clôture, celle-ci a été signée à cette date. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties sont en l'état du jugement rendu initialement le 8 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Toulon, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2011, ayant condamné la SAS PCA MAISONS à procéder, avec exécution provisoire, à 'la rectification de l'attestation d'Assedic' destinée à Mme [K] [V], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard après 15 jours de la notification du jugement intervenue par acte du 22 janvier 2010. Sur le point de départ de l'astreinte : Ainsi que l'a parfaitement relevé le juge de l'exécution par jugement dont appel du 6 mars 2012, en l'état de la notification du jugement précité du Conseil de Prud'hommes de Toulon du 8 janvier 2010 adressé par le greffe dudit conseil aux parties le 22 janvier 2010, sous pli recommandé dont l'avis de réception a été signé le 25 janvier 2010 par la SAS PCA MAISON, celle-ci se trouvait tenue d'exécuter l'injonction mise à sa charge par ce jugement assorti de l'exécution provisoire, au plus tard le 8 février 2010 conformément aux dispositions de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or ladite société se prévaut d'une exécution effective, par la transmission du document requis rectifié, fixée seulement au 8 décembre 2011, soit très postérieurement à l'expiration du délai accordé pour agir. Sur l'exécution de l'injonction : Ce retard d'exécution imputé à la SAS PCA MAISON est argumenté, aux termes de ses écritures, par l'ignorance du motif de rectification de l'attestation considérée, dont elle déduit, au visa des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'existence d'une cause étrangère source de suppression de l'astreinte provisoire. Pourtant l'analyse du jugement prud'homal, en ses chapitres 'Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' et 'Sur la remise de documents sociaux', révèle explicitement la nécessité d'ordonner cette rectification eu égard à la décision du bureau de jugement ayant qualifié 'la lettre de démission' d'abord 'd'équivoque' puis 'de licenciement sans cause réelle et sérieuse', en sorte qu'il convenait expressément pour la SAS PCA MAISON de mentionner l'exact motif de la rupture du contrat de travail de Mme [V] découlant dudit jugement. De ce chef il convient de relever de surcroît que le courrier du 8 décembre 2011 valant transmission à l'huissier de justice de Mme [V] de 'l'original de l'attestation POLE EMPLOI rectifiée', explique son élaboration purement et simplement 'en lecture de la décision entreprise dans ce dossier', ce qui caractérise indéniablement le caractère inepte du moyen invoqué par la société appelante en l'absence indiscutable d'une quelconque difficulté d'exécution de l'injonction en cause. Dès lors l'article L. 131-4 précité du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable en l'espèce en ses dispositions afférentes aux difficultés rencontrées lors de l'exécution de l'injonction, susceptibles d'être retenues dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, et à la cause étrangère de nature à justifier la suppression en tout ou partie de l'astreinte provisoire en cas de retard dans ladite exécution. Sur la liquidation de l'astreinte : En fonction des éléments d'appréciation qui précédent le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de faire incombant à la société appelante. Pour autant le montant de la liquidation de l'astreinte, arrêté à 3 000 €, ne concorde pas avec le taux journalier de cette mesure accessoire au regard de la durée définitive d'exécution de de 667 jours du 9 février 2010 au 8 décembre 2011, ce qui légitime de faire droit à la demande d'évaluation de la liquidation à concurrence de la somme de 33 350 € sollicitée par Mme [V], en meilleure adéquation avec le comportement dilatoire de la société obligée, marqué par son apathie à l'origine d'un retard particulièrement prononcé de son exécution de l'injonction imposée par le jugement du 8 janvier 2010. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts : Indépendamment de la résistance de la société appelante à s'exécuter, son attitude a été également génératrice d'un préjudice moral causé à Mme [V], privée longuement des effets de l'attestation ASSEDIC rectifiée, en sorte qu'il est justifié de condamner la société appelante à lui payer la somme de 2 500 € de dommages et intérêts, étant observé de surcroît que ladite attestation laisse apparaître une signature apposée dès le 26 août 2011 très antérieure à sa remise matérialisée seulement le 8 décembre 2011. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a évalué à la somme de 3 000 € la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de faire prononcée à l'égard de la SAS PCA MAISON par jugement rendu 8 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Toulon, et statuant à nouveau de ce seul chef, Liquide l'astreinte pour la période du 9 février 2010 au 8 décembre 2011 à la somme de 33 350 €, et condamne la SAS PCA MAISON à payer ce montant à Mme [V] avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS PCA MAISON à payer à Mme [V] les sommes de 2 500 € (deux mille cinq cents €) à titre de dommages et intérêts, et de 1 500 € (mille cinq cents) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SAS PCA MAISON aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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