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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 février 2024. 2300171

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2300171

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2023 et le 14 novembre 2023, Mme A représentée par Me Boyer demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif, dans la limite de la prescription quadriennale ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 2 923,68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 9 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a accordé à Mme A le bénéfice de la bonification indiciaire majorée de 13 points du 1er avril 2018 au 31 mars 2022 et a ainsi fait droit à la demande de l'intéressée. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ayant dès lors perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 500 euros au titre des frais engagés par Mme A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent en revanche être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. La Présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier, N°2300171

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