Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHMM
Minute : 24/00203
Monsieur [B] [E]
Représentant : Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
C/
Monsieur [L] [T]
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 8] SYNDIC RELAIS HABITAT
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Tanguy LETU
Copie délivrée à :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 8] SYNDIC RELAIS HABITAT
Monsieur [L] [T]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 8] SYNDIC RELAIS HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5 septembre 1996, la SCI [Localité 11] a donné à bail à Monsieur [B] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6]. Monsieur [L] [T] est devenu propriétaire des lieux.
Suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis par Monsieur [B] [E], le juge des référés a ordonné le 24 février 2023 une expertise confiée à Monsieur [I], au titre de désordres subis dans le logement.
Par actes de commissaire de justice du 28 juin 2023, Monsieur [B] [E] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice RELAY HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT et Monsieur [L] [T] aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice RELAY HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT et Monsieur [L] [T] l’ordonnance du 24 février 2023.
Par un nouvel acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Monsieur [B] [E] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice RELAY HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT et Monsieur [L] [T] aux fins d’extension de la mission de l’expert afin de lui donner mission de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis par Monsieur [B] [E].
A l'audience du 13 mai 2024, Monsieur [B] [E] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le syndicat des copropriétaires, bien que régulièrement cité à personne et Monsieur [L] [T], bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension d’une mission d’expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 279 du même code dispose que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
En l'espèce, l'expert judiciaire lors de sa note aux parties n°7 du 22 février 2024, rappelle qu’au regard de la mission expertale confiée par ordonnance du 16 février 2023, il ne lui appartient pas de déterminer les préjudices subis et qu’il revient à Monsieur [E] de demander une extension de mission au juge, extension à laquelle il ne s’oppose pas.
Il résulte des termes de l’ordonnance précitée qu’il n’a pas été confié mission à l’expert d’évaluer les préjudices subis. Cependant, compte tenu de l’objet de l’expertise en cours portant sur des désordres subis dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, il est nécessaire d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices éventuels résultant des désordres allégués et les responsabilités dans ses désordres pour lesquels l’expert s’est vu confier la mission de les décrire et en rechercher les causes et les conséquences.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’extension de mission.
Dans la mesure où par une ordonnance du 13 mars 2024, il a été laissé un délai jusqu’au 30 juin 2024 à l’expert pour déposer son rapport, il est manifeste que compte tenu de la date de la présente ordonnance, il est nécessaire dès ce stade de proroger la date du dépôt du rapport au 30 novembre 2024.
Les dépens de la présente instance seront mis provisoirement à la charge de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT et Monsieur [L] [T] l'ordonnance de référé du 24 février 2023, confiant les opérations d'expertise à Monsieur [P] [I] (RG n°22-959) ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 février 2023 ordonnant une expertise et désignant comme expert Monsieur [P] [I] (RG 12-22-959),
Vu l'ordonnance rendant communes les opérations d’expertise à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT et Monsieur [L] [T],
Etendons la mission de Monsieur [P] [I] comme suit : fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
Disons que le reste de la mission demeure inchangé ;
Accordons à Monsieur [P] [I] un délai complémentaire jusqu’au 30 novembre 2024 pour déposer son rapport ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises reste le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis ;
Disons que les frais d'expertise, consécutifs à cette extension, se feront aux frais avancés de Monsieur [B] [E] ;
Réservons les dépens ;
Mettons provisoirement à la charge de Monsieur [B] [E] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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