Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-43.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.583
Date de décision :
14 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2007), statuant sur renvoi après cassation (SOC. 12 juillet 2006, n° 04-48.058), qu'ayant agréé la candidature de M. X... au poste de directeur commercial, la société Kam Biotechnology France lui a transmis par courriers électroniques des 15 et 17 avril 2002 une proposition d'embauche pour une durée d'une année moyennant un salaire de 80 000 euros ; que par lettre du 30 avril 2002, la société a adressé au salarié qui ne l'a pas signé, un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er juin 2002 pour se terminer le 31 mai 2003 et comportant une période probatoire de trois mois ; que par un courrier du 10 mai 2002, la société Kam Biotechnology France lui a fait savoir que son contrat ne pourrait entrer en vigueur le 1er juin 2002 comme prévu, du fait qu'à la suite du voyage au Canada qu'il avait effectué entre le 30 avril et le 6 mai 2002, pour prendre contact avec les collaborateurs canadiens de la société et rencontrer ses clients et qui constituait un "test in situ", il avait été constaté une inadéquation entre ses aptitudes et celles qui avaient été retenues pour le poste commercial ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de dommages et intérêts au titre de la rupture d'un contrat à durée déterminée ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était lié à M. X... par un contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet à compter du 30 avril 2002, que ce contrat a été rompu le 10 mai 2002 hors toute période d'essai et en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail et par conséquent de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes au titre des indemnités prévues aux articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'une période d'essai pouvant être stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée déjà exécutée devant alors être déduite de la durée d'essai convenue, elle peut donc être valablement stipulée après l'engagement ferme des parties de se lier par un contrat de travail à durée déterminée ; que pour écarter en l'espèce l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel s'est contentée de relever que les courriers électroniques échangés entre M. X... et la société Kam Biotechnology France et en particulier celui du 17 avril 2002, ne font pas mention d'une période d'essai ; qu'en se prononçant ainsi, cependant que l'employeur soulignait dans ses écritures que les différents courriels renvoyaient à un contrat écrit qui viendrait définir la relation de travail au-delà des seuls éléments essentiels convenus à la date du 17 avril 2002 et cependant que ce contrat écrit comportait une période dite de probation, donc d'essai, de telle sorte qu'elle ne pouvait limiter son examen aux seuls courriels échangés entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-3-2 et L. 122-3-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence de signature par le salarié d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite des courriels échangés les 15, 16 et 17 avril 2002 ne faisant mention d'aucune période d'essai, les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée d'un an, a retenu que la preuve de l'existence d'une telle période n'était pas rapportée ; qu'elle a pu décider que la lettre de rupture adressée au salarié le 10 mai 2002 qui ne se référait ni à la faute grave ni à la force majeure, contrevenait aux dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, de sorte que ce dernier avait droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la société Kam Biotechnology France reproche également à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier de l'article L. 122-3-8 du code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail ; qu'en octroyant sans motivation particulière au salarié, en raison de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée qu'elle considère injustifiée, des dommages-intérêts de 80 000 euros, cependant que la société soulignait dans ses conclusions, sans être contredite ni par l'arrêt, ni par la partie adverse, que M. X... avait perçu au titre de ce voyage la somme de 5 887,51 euros, que la cour d'appel relevait que la rémunération annuelle de l'intéressé était de 80 000 euros et qu'elle considérait que le voyage opéré au Canada était intervenu après la prise d'effet du contrat, de telle sorte que cette somme devait être comprise dans l'indemnisation octroyée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence et de l'importance du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kam biotechnology France aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros à charge par elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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