Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Rui Manuel X... Novais,
2 / Mme Viviane Y..., épouse X... Novais,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la compagnie Total France, compagnie de raffinage et de distribution, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme X... Novais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Total France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, M. et Mme X... Novais reprochent à l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 décembre 1996) d'avoir écarté leur demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire contre la société Total France ;
Mais attendu qu'aucune disposition de l'arrêt n'écarte la demande d'indemnisation alléguée ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... Novais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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