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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-21.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.757

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SDBV, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ... (Eure-et-Loir), aux droits de laquelle vient M. X..., agissant ès qualités de liquidateur de la SDBV, domicilié 3, place Mézinard à Dreux (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société Effigest, dont le siège social est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SDBV, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société SDBV, l'action a été reprise par le liquidateur, M. X..., agissant ès qualités ; Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui ont délibéré ; Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, par Mme le président Crédeville, Mme le conseiller Masselin et M. le conseiller Dragne, et que l'arrêt à été signé par M. le président Magendie ; D'où il suit que, par application des textes susvisés, l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la société Effigest, envers le liquidateur de la société SDBV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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