Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-40.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.319
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Textron David Brown Guinard (la société Textron) le 30 septembre 1998 en qualité d'agent de parachèvement ; qu'ayant été reconnu victime d'une maladie professionnelle après un arrêt de travail de plus de trois mois, le salarié a été déclaré par le médecin du travail le 20 février 2003 inapte à son poste avec danger immédiat pour sa santé, précision étant faite qu'un poste sans travaux de meulage, de soudure, de peinture et sans exposition à des produits irritants pulmonaires serait adapté ; qu'après une première réunion avec les délégués du personnel le 17 mars 2003, le médecin du travail a confirmé au cours d'une nouvelle réunion le 24 mars qu'il serait dangereux de reclasser le salarié à cause de la présence importante de poussière dans les postes de magasinage et de test hydrostatique, la seule opportunité de reclassement étant le poste de réception en grande partie à l'air libre ; qu'après avoir été informé par lettre du 18 mars que son reclassement était impossible, le salarié a été convoqué le 19 mars à un entretien préalable à la suite duquel il a été licencié le 3 avril 2003 pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que si à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule, un autre emploi approprié à ses nouvelles capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la réunion des délégués du personnel du 24 mars 2003, le médecin du travail avait confirmé, après avoir analysé les postes envisagés par l'employeur de magasinage et de test hydrostatique, "qu'il serait dangereux de reclasser Novica X... à cause de la présence importante de poussières pour l'un et de produits solvants pour l'autre", et ajouté que la seule opportunité de reclassement "serait le poste de réception parce qu'il est en grande partie à l'air libre" que dans ses conclusions d'appel, l'employeur indiquait à propos de ce dernier emploi qu'il s'agissait d'un poste de magasinier ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce poste n'offrait pas une possibilité de reclassement du salarié par une mesure de mutation, et en se contentant de retenir qu'il ne peut être fait grief à la société Textron d'avoir, lors de la seconde consultation des délégués du personnel, écarté l'idée d'une rupture du contrat du titulaire du poste à la réception pour permettre à M. X... d'occuper un emploi durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Mais attendu que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le poste de réception préconisé par le médecin du travail n'était pas disponible, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7, devenus L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient que si le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour irrégularité de fond de la procédure au titre des dispositions des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 et L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail, il n'a formulé aucun grief au titre de la formalité prévue par le deuxième alinéa du premier de ces textes, devenu L. 1226-12, selon lequel la communication par écrit des motifs qui s'opposent au reclassement doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Textron David Brown Guinard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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