Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-41.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.282
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Igiénica, venant aux droits de la société Laboratoires Larochette, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), avec établissement rue du Champ dearet à Arnas, Villefranche-sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit :
18) de M. X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
28) de l'ASSEDIC de la région lyonnaise,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., E..., H..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Igiénica, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région lyonnaise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que les Laboratoires Larochette, aux droits desquels se trouve la société Igiénica, ont établi et communiqué à l'autorité administrative, en juillet 1988, un projet de licenciement collectif pour cause économique visant 76 personnes et prévoyant la disparition de neuf postes de chef d'atelier ; que, par lettre du 13 septembre 1988, l'employeur a confirmé à M. X..., chef d'atelier, la suppression de son poste, avec dispense de travail effectif, à partir du 19 septembre, jusqu'à la notification de son licenciement, effectuée par lettre du 30 septembre ; que, soutenant que son poste n'avait pas en réalité été supprimé, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Igiénica fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 1991), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif invoqué à l'appui du licenciement pour motif économique de M. X... était la réduction d'effectifs ; que la société soulignait à cet égard que du fait de l'intégration des anciens services de production couches, production textile, réglage et audit en un seul service, celui-ci s'était trouvé en sureffectif, notamment au niveau de l'encadrement et qu'il avait
fallu à la fois transformer les postes et supprimer quatre postes d'agent de maîtrise sur les dix qui composaient alors l'effectif ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions, s'est contentée d'affirmer que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé mais confié à un autre salarié, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur est seul juge de la valeur professionnelle des salariés ; qu'en déduisant le détournement par l'employeur de ses pouvoirs, du seul fait qu'il n'était aucunement justifié des qualifications prétendument supérieures d'un autre salarié, M. F..., la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ; qu'en déduisant de l'appréciation par la société des capacités de M.
X...
, critère adopté pour fixer l'ordre des licenciements, que le licenciement procédait d'un motif personnel exclusif du motif économique invoqué, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la circonstance que l'employeur n'ait pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors applicable ; que la cour d'appel qui, sans s'interroger sur la réalité de la suppression des postes d'Etam prévue au plan social, globalement et au niveau du service restructuré, a déduit du fait que M. F... ait été préféré à M. X..., sans que ses qualifications supérieures aient été justifiées, l'absence de cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué, et a condamné la société à payer à ce titre à son ancien salarié des dommages et intérêts, et à l'ASSEDIC le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la décision de licenciement était entachée de détournement de pouvoir dans le but de permettre la promotion d'un autre salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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