Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-20.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.297
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., ayant accidenté un véhicule automobile appartenant à M. Y..., a cédé ce véhicule à la société Ingecar aux fins de destruction ; que M. Y..., n'ayant pu obtenir de Mme X... ou de la société Ingecar une quelconque réparation ders préjudices subis du fait de la vente et de la destruction de son véhicule, les a assignées en indemnisation devant une juridiction de proximité ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation des préjudices subis, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que les pièces versées au dossier ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de la société Ingecar et que, concernant les faits de falsification commis et reconnus par Mme X..., M. Y... se contente de procéder par affirmations, aucune enquête n'ayant été diligentée par les services de gendarmerie et le tribunal ne pouvant se limiter à la simple audition de M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces versées au dossier par M. Y... au soutien de ses prétentions, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villeurbanne ;
Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Y...
En ce que le jugement attaqué déboute M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Mme X... et de la Société INGECAR à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices nés de la cession et de la destruction de son véhicule.
Aux motifs que les pièces versées au dossier ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de la Société INGECAR ; que la Société INGECAR sera donc mise hors de cause ; que concernant les faits de falsification commis et reconnus par Mme X..., M. Y... se contente de procéder par affirmations. que force est de constater qu'aucune enquête n'a été diligentée par les services de gendarmerie. Que le Tribunal ne peut se limiter à la simple audition de M. Y... ; que dans ces conditions M. Y... sera débouté de sa demande à l'encontre de Mme X....
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, qu'en se bornant à relever que « les pièces versées au dossier » ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de la Société INGECAR, sans préciser aucunement à quelles pièces il se réfère, le Juge de Proximité n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que « les pièces versées au dossier » ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de la Société INGECAR, sans préciser aucunement à quelle pièce il se réfère, le Juge de Proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en énonçant que concernant les frais de falsification commis et reconnus par Mme X..., M. Y... se contente de procéder par affirmation, quand l'exposant avait déposé des conclusions produisant huit pièces à l'appui de sa demande, « pièces versées au dossier » ainsi que le constate le jugement attaqué sans aucunement les analyser, le Juge de Proximité n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors enfin qu'en énonçant que concernant les frais de falsification commis et reconnus par Mme X..., M. Y... se contente de procéder par affirmation, quand l'exposant avait déposé des conclusions produisant huit pièces à l'appui de sa demande, « pièces versées au dossier » ainsi que le constate le jugement attaqué, le Juge de Proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
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