Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 19/00989
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/00989
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DELCROS par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00989 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYCH
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
11 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8][Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [O], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Alain TURUS, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 31 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00989 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYCH
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2018, la société [11] a fait régulièrement appeler la [9] devant l’ancien tribunal contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 19 mars 2018 fixant à 12 % le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [J] [Z] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 2 décembre 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Oralement à l'audience la société [11] demande au tribunal, au visa des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [Z] ; elle soutient que sa demande est légitime afin de respecter le contradictoire car la caisse ne lui a pas communiqué le dossier médical conformément aux dispositions de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables à l'espèce.
La [9] représentée à l'audience ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
MOTIFS
L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, la décision de la [6] du 19 mars 2018 mentionne que le taux d'incapacité permanente de 12 % attribué à Monsieur [J] [Z] consécutif à la maladie professionnelle dont il est atteint, résulte d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire bilatérale.
La société [11] se limite à soutenir qu'elle n'a pas reçu les éléments médicaux de la part de la caisse afin de justifier sa demande d’expertise médicale mais sans préciser, d'une part, en quoi l'appréciation du taux d'IPP retenu serait susceptible d'être surévalué et d’autre part, elle ne produit aucun avis médical contradictoire ni éléments d’informations sur l’activité professionnelle du salarié.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société [11] et de lui déclarer opposable la décision du 19 mars 2018 de la [6] portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au bénéfice de son salarié Monsieur [J] [Z] consécutif à sa maladie professionnelle .
Les dépens seront mis à la charge de la société [11] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Déboute la société [11] de sa demande d'expertise médicale ;
Déclare opposable à la société [11] la décision du 19 mars 2018 de la [6] portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au bénéfice de son salarié Monsieur [J] [Z] consécutif à sa maladie professionnelle ;
Condamne la société [11] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 31 Octobre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/00989 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYCH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [7][Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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