Cour de cassation, 08 juillet 2014. 13-18.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.308
Date de décision :
8 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce a enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la société ACVV ; que, le 13 juillet 2011, M. X... a fait opposition à cette ordonnance, signifiée le 27 octobre 2010 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, le jugement retient qu'elle a été formée plus de trente jours après la signification ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la signification de l'ordonnance n'avait pas été faite à la personne du débiteur, sans rechercher quel avait été le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Condamne la société ACVV aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la demande de M. X... d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable et d'avoir confirmé cette ordonnance
AUX MOTIFS QUE « vu les articles 1405 et suivants du CPC ; vu les conclusions des parties, les pièces jointes, les plaidoiries qui n'apportent pas de novation aux conclusions remises ; attendu que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 octobre 2010 a été signifiée à Monsieur Djamel X... le 27 octobre 2010 ; que le délai pour faire opposition est de 30 jours ; que Monsieur Djamel X... a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer en date du 13 juillet 2011 ; que le délai de un mois est considérablement dépassé ; que le tribunal déclarera la demande d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable ; que le tribunal confirmera en tous points l'ordonnance d'injonction de payer » ;
1) ALORS QUE l'opposition est en principe formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; qu'en déclarant l'opposition irrecevable, après avoir constaté que l'ordonnance n'avait pas été signifiée à personne (jugement, p. 2, §1), sans rechercher quel avait été le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1416 du CPC;
2) ALORS QUE le juge qui décide que les demandes dont il est saisi sont irrecevables excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant l'opposition irrecevable tout en confirmant l'ordonnance attaquée, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 1416 du CPC.
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