Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313924
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313924
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, sous le n° 2313924, Mme A J, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère frauduleux de ses déclarations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, sous le n° 2313928, M. H E K, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des enfants mineurs G, B, F et C E, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour les enfants G, B, F et C E au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère frauduleux des déclarations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J et M. E K, lequel a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 janvier 2014, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, notifiées le 10 mai 2023, refusant des visas de long séjour à Mme J et aux enfants G, B, F et C E au titre de la réunification familiale.
2. Les requêtes nos 2313924 et 2313928 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, à savoir que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention des visas en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
5. Pour attester de l'identité de Mme A J les requérants produisent son acte de naissance et sa copie littérale, tous deux établis le 6 janvier 2022 par l'officier d'état civil de Bandalungwa et pris en transcription d'un jugement supplétif du tribunal de paix de I/Pont du 15 décembre 2021. Pour attester de l'identité et de la filiation des enfants G, B, F et C E les requérants ont produit leurs actes de naissance et leurs copies littérales, établis le 20 février 2020, pour G, et le 6 janvier 2020, pour les autres enfants, par l'officier d'état civil de Ngini-Ngini, et pris en transcription d'un jugement supplétif du tribunal pour enfants de I/D en date du 26 novembre 2019. La régularité et l'authenticité de ces documents ne sont pas contestées par le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les déclarations des demandeurs permettraient de conclure à une tentative frauduleuse d'obtention des visas, Mme J et M. E K sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en leur opposant le motif cité au point 3, a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme J et M. E K, sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme J et aux enfants G, B, F et C E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme J et M. E K, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme J et M. E K, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A J, à M. H E K et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2313924, 2313928
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