Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
S.C.P. BTSG
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00071 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ5Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [B]
née le 04 Février 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [E] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C.V. placée sous liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 5 novembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à secrétaire le 16/02/2022
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande illisible du 11 mai 2017, suite à un démarchage à domicile, Mme [B] a conclu avec la société CV-Hi-Tech Habitats services, depuis placée en liquidation judiciaire, un contrat de fourniture et d'installation d'un onduleur et d'un système de gestion Comwatt, financé par un crédit d'un montant de 13 400 euros souscrit le même jour auprès de la société CA Consumer finance. Une facture de ce montant a été émise le 2 juin 2017.
Le 15 juin 2017, Mme [B] a signé un procès-verbal de fin de chantier au vu duquel la banque a délivré les fonds.
Le 1er août 2018, Mme [B] a remboursé son prêt par anticipation.
Par actes des 7 et 14 avril 2021, Mme [B] a assigné la SCP BTSG en qualité de liquidatrice de la société Hi-Tech Habitats services et la société CA Consumer finance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté Mme [B] de ses demandes,
- condamné Mme [B] aux dépens et à payer à la société CA Consumer finance la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 janvier 2022, signifiée le 16 février 2022 à la SCP BTSG à personne habilitée, Mme [B] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 28 octobre 2022, Mme [B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de prononcer la nullité du contrat de vente,
- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
- de condamner la société CA Consumer finance à lui rembourser la somme de 13 427,72 euros,
- d'enjoindre à la SCP BTSG es qualités de reprendre, au domicile de Mme [B] et à ses frais, les éléments mentionnés au bon de commande, d'en assurer le démontage et la récupération, et de remettre en état l'ouvrage dans son état initial, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sauf pour elle à pouvoir en disposer librement,
- de condamner la société CA Consumer finance à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice financier, 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le contrat de vente présente de nombreuses irrégularités formelles, et notamment le défaut de mention du prix,
- la confirmation de l'acte nul n'a pu intervenir,
- elle a nécessairement subi un préjudice du fait des vices de formation du contrat.
Par conclusions du 15 juin 2022, la société CA Consumer finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats, débouter Mme [B] de sa demande de remboursement du capital emprunté,
- en tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de la SCP Lusson et Catillon.
Elle réplique que :
- le bon de commande est régulier et a, de toutes façons, été confirmé,
- Mme [B] reste redevable du remboursement du capital emprunté faute de preuve d'un quelconque préjudice en lien avec le déblocage des fonds.
MOTIVATION
1. Sur la validité du contrat de vente
Vu l'article L. 111-1, 2° du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ensemble l'article 1180 du code civil ;
Selon le premier texte, les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service.
Il résulte du second texte qu'une vente nulle pour défaut de prix, acte dépourvu d'existence légale, n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification (Com., 30 novembre 1983, n° 82-12045).
Il résulte de l'original du bon de commande produit par Mme [B], qui doit primer sur la copie, que celui-ci ne mentionne pas le prix du bien.
Le contrat de vente est, par conséquent, nul sans confirmation possible.
Le jugement est infirmé et le contrat de vente, annulé. Il sera enjoint à la SCP BTSG ès qualités de procéder à ses frais à la dépose du matériel installé et à la remise de l'ouvrage dans son état initial, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
2. Sur la responsabilité de la banque dans le versement des fonds
Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation ;
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, n° 19-14908).
En l'occurence, suivant procès-verbal de fin de chantier, Mme [B] a attesté 'réceptionner le 15 juin 2017 la fin de chantier suite à l'intervention de la société Hi-Tech Habitats services conformément à ma commande du 11 mai 2017.'
L'acquéreur qui a déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds à la venderesse n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée.
En outre, Mme [B] n'allègue ni ne prouve de dysfonctionnement de son installation.
Il n'est pas établi de préjudice en lien avec le déblocage des fonds par la banque.
Mme [B] sera, par conséquent, déboutée de ses demandes de remboursement du capital emprunté et de dommages-intérêts. La banque devra lui restituer la somme de 27,72 euros correspondant au montant remboursé de manière anticipée excédant le capital emprunté.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
Enjoint à la SCP BTSG es qualités de procéder à ses frais à la dépose du matériel installé et à la remise de l'ouvrage dans son état initial, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute [D] [B] de ses demandes de remboursement du capital emprunté et de dommages-intérêts,
Condamne la société CA Consumer finance à payer à [D] [B] la somme de 27,72 euros,
Y ajoutant :
Condamne la société CA Consumer finance aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CA Consumer finance à payer à [D] [B] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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