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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01647 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5ES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 19/00133
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Letticia CAMUS avocat pour Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame DIGINI, greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [J] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'agent de sécurité, par la SA Auchan Hypermarché, dont l'activité relève de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. À compter du 2 février 2009, il a été affecté à l'établissement de [Localité 8]. Le 1er mai 2013, il a été promu au poste de coordonnateur de l'équipe Drive, niveau 4.
En juin 2019, le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail le 29 mai 2018, ayant entraîné une rupture du grand pectoral gauche.
Placé continûment en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise en date du 26 juin 2019, en ces termes :
« M. [J] est inapte à son poste de coordinateur équipe Drive.
Un changement de site (Drive) est préconisé. Un reclassement sur un poste sans port de charges ni gestes répétitifs (par exemple de type administratif) serait souhaitable. Il n'existe pas de contre-indication au suivi d'une formation adaptée ».
Convoqué le 29 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 août 2019, M. [J] a été licencié par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 11 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 29 mai 2018.
Le 5 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète, aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 26 juin 2019 n'est pas d'origine professionnelle,
Dit que le licenciement de M. [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [J] de ses demandes de requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Condamne M. [J] à verser à la SA Auchan France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 juin 2021, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Auchan France à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement abusif,
- 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420 euros de congés payés y afférents,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter la société Auchan France de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 septembre 2021, la société Auchan France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le salarié au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Au soutien de son action M. [J] fait valoir, d'une part, que son inaptitude découle des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et, d'autre part, que la société Auchan a manqué à son obligation de reclassement en ne formulant, de manière déloyale, qu'une seule proposition de reclassement, qu'il a légitimement déclinée.
La société intimée réfute tout manquement à ses obligations.
Sur l'obligation de sécurité :
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir répondu au courriel d'alerte, co-signé par deux autres coordonnateurs de l'équipe Drive d'Auchan [Localité 8], qu'il lui a adressé le 21 janvier 2016, par lequel ils ont dénoncé des conditions de travail dégradées au sein de l'unité Drive 'depuis maintenant plusieurs jours', notamment en raison 'd'un manque de bras' , de 'l'absentéisme qui est un fléau' alors que le service étant 'juste, au niveau de la structure, de suite ça devient très problématique pour les créneaux de fortes affluences' et 'de la cadence importante de ces derniers jours'. Si la société a communiqué en première instance des éléments relatifs aux embauches de mars à juin 2019, le salarié objecte que le sous-effectif datait de bien avant l'année 2019 et qu'il n'a reçu aucune solution ni immédiate ni encore moins pérenne.
Il fait valoir que le 18 mars 2019, à bout, il a été placé en arrêt de travail par son médecin pour burn-out et se prévaut de la dénonciation de ses conditions de travail qu'il a adressée à l'employeur le 9 juin 2019.
Il considère que la société ne justifie pas d'une évaluation des risques professionnels et psycho-sociaux et le fait que le document unique d'évaluation des risques professionnels n'avait pas été réévalué depuis 2016.
Il invoque également l'accident du travail dont il indique avoir été victime le 29 mai 2018.
La société objecte que les supérieurs hiérarchiques ont aussitôt réagi à l'alerte de janvier 2016, pris attache avec les coordonnateurs du drive et trouvé des solutions à la situation dénoncée.
À réception du courrier du salarié du 9 juin 2019, l'intimée réplique ne jamais avoir été informée de pressions et crises régulières auxquelles il fait référence, souligne que le salarié a décliné l'invitation que lui a adressée le secrétaire du CHSCT de le rencontrer et ajoute que l'enquête diligentée par le comité n'a pas conclu à l'existence de pression au sein du Drive. Elle conteste qu'une quelconque pression soit exercée sur les salariés pour qu'ils ne signalent pas les accidents du travail dont ils sont victimes et expose produire aux débats plusieurs témoignages de collaborateurs victimes d'accident réfutant cette assertion.
S'agissant de l'accident du travail que le salarié a déclaré en juin 2019, la société expose avoir émis des réserves sur un accident dont elle indique n'avoir jamais été avisée avant la déclaration qu'en a faite tardivement l'intéressé. Elle ajoute avoir contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire la décision de reconnaissance rendue par la CPAM le 11 septembre 2019, l'instance étant toujours en cours au jour de l'établissement de ses conclusions.
Il est de droit que lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nécessairement dépourvu d'un motif réel et sérieux.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4541-1 à R. 4541-11 comportent des dispositions spécifiques en matière de manutention de charges, auxquelles doit se conformer l'employeur : mesures d'organisation appropriées, moyens adaptés, évaluation des risques et organisation adaptée du travail, information sur les risques lorsque les activités ne sont pas exécutées correctement, formation pratique sur les gestes et postures à adopter etc.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, il est constant que le 21 janvier 2016, le salarié a adressé un courriel, co-signé par ses deux collègues coordonnateurs du drive de l'établissement de [Localité 8], à Mme [CJ], responsable des ressources humaines, M. [A], responsable du drive, M. [R], contrôleur de gestion et Mme [L], chargée de planification, aux termes duquel ils dénonçaient 'des problèmes récurrents auxquels ils faisaient face depuis maintenant plusieurs jours' au sein du service :
- une situation de sous-effectif en raison d'un fort absentéisme, pointée comme étant particulièrement problématique pour les créneaux de fortes affluences, impliquant parfois une fermeture du site malgré les commandes,
- une cadence importante sur les derniers jours,
- l'absence de structure adéquate pour faire face au nombre de commandes.
Ils sollicitaient une réunion afin de trouver des solutions à ces problèmes.
Si M. [A], alors responsable du drive et supérieur hiérarchique direct du salarié, a fait part de son mécontentement à réception de ce message circulaire que ses collaborateurs avaient adressé alors, précisait-il, qu'il n'était parti en stage que 3 jours et que les éléments invoqués auraient pu être abordés lors de leur réunion de la semaine précédente ou à l'occasion des appels téléphoniques qu'il indiquait avoir passé auprès d'eux depuis, il ne résulte nullement de sa réponse une quelconque 'fin de non recevoir' comme l'affirme l'appelant.
Il ressort surtout de l'échange versé aux débats que dès le 22 janvier, Mme [L] indiquait qu'elle se présenterait vendredi 29, voire dès le mardi 26, au Drive pour faire un point, puis ensuite tous les vendredis matin. Elle rappelait que '[E] est encore en renfort toute la semaine prochaine' et 'proposait d'envoyer une personne de l'équipe transverse le mardi de 7h30 à 15H en demandant à ses interlocuteurs si c'étaient OK pour eux.
Par ailleurs, sans contester les absences auxquelles le service Drive avait dû faire face au mois de janvier 2016, la société détaille dans ses conclusions les différentes mesures prises pour faire face à cette situation, sans que le salarié, coordonnateur du service, ne présente une quelconque critique sur ce point :
- Mme [M], absente du 1er au 31 janvier 2016 a été remplacée par Mme [H] en CDD jusqu'au 16 janvier 2016, puis en CDI à compter de cette date (Pièce n°10) pour le remplacement de la salariée absente, qui a été repositionnée sur le secteur caisse (Pièce n°11 : Avenant du 13 juin 2016) ;
- Mme [W], qui était en réalité absente depuis le 28 janvier 2015 pour maternité, puis congé parental (Pièce n°12), a été remplacée dès le mois d'août 2015 par M. [T] par le biais d'un CDI, l'employeur exposant que la salariée avait fait part à son responsable de son souhait de ne pas réintégrer l'entreprise (Pièce n°13) ;
- M. [F], étudiant en contrat 15h, en congés payés du 4 au 16 janvier n'a pas été remplacé, comme cela était prévu dans l'organisation, allègue l'employeur sans en justifier la société ;
- Mme [Z], étudiante en contrat 12h en arrêt maladie du 15 au 23 janvier fut remplacée par une salariée à temps plein, Mme [G], soit pour un volume de 23 heures supplémentaires, permettant ainsi de compenser partiellement les absences de M. [Y] du 19 au 21 janvier, et de Mme [X], en date des 22 janvier, puis du 25 au 30 janvier ;
- M. [O], apprenti en arrêt maladie du 1er au 17 janvier fut remplacé du 8 au 16 par M. [K].
Il ressort en outre du message que le contrôleur de gestion a adressé le 19 janvier 2016 aux responsables du drive, dont M. [J], que '[B] et [V] étaient remerciées pour l'aide qu'elles avaient apporté (au drive) le 18 janvier en fin de journée'.
Alors qu'il s'évince du message des coordonnateurs que la situation dénoncée était conjoncturelle, que le site pouvait, le cas échéant, être fermé temporairement en cas d'insuffisance de personnel, il résulte de l'ensemble de ces éléments que sans attendre ce signalement, l'employeur avait pris des mesures afin de compenser les absences de salariés et que suite à cette alerte, la chargée de planification avait prévue de se rendre dans la semaine dans les locaux du Drive pour faire le point et qu'elle avait décidé de mesures complémentaires en maintenant le renfort d'un temps plein pour la semaine du 25 au 30 janvier et en missionnant un salarié de 'l'équipe transverse' pour la journée du 26 janvier. Il en résulte que l'employeur a satisfait à ses obligations ensuite de l'alerte du 21 janvier 2016.
Si le salarié a dénoncé ses conditions de travail par courrier du 9 juin 2019, soit 3 mois après le début de son arrêt maladie, en relatant des problématiques « d'absentéismes non remplacés », de « cadence effrénée du rythme de travail », « des conditions de travail extrêmes », « un stress permanent », « un port de charges lourdes généralisé », une « pression constante au chiffre d'affaire », « un personnel drive non considéré, épuisé et à bout de forces physiquement et mentalement », il n'est nullement justifié par l'intéressé d'une quelconque alerte de sa part ou de l'un quelconque de ses collègues relativement à une situation de sous effectif ou de surcharge de travail au sein du Drive pour la période de fin janvier 2016 au 18 mars 2019, date de son arrêt maladie.
L'employeur verse aux débats les plannings du Drive sur la période de mars à juin 2019 qui atteste du remplacement de l'intéressé à compter de son arrêt maladie et ponctuellement d'autres collaborateurs sans observation critique du salarié.
Il ressort de la note rédigée par M. [A], en sa qualité de secrétaire du CHSCT, que l'enquête diligentée par le comité à réception du courrier du 9 juin 2018, observation faite que le salarié a décliné l'invitation que lui a adressée le secrétaire du comité pour faire un point sur sa situation, n'a pas confirmé ses allégations notamment sur le fait que les différents collaborateurs du Drive vivaient leur métier sous pression. M. [A] démentait pas ailleurs les observations formulées par M. [J] selon lesquelles '(M. [A]) était au courant de toutes ses difficultés' et qu'il 'avait pu (lui-même) vivre des moments difficiles voire extrêmes durant 3 ans jusqu'à son départ'. (pièce n°28)
Les compte-rendus des visites du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail organisées au sein Drive en date des 11 décembre 2017, 18 avril et 24 octobre 2018, ne font nulle référence à une telle problématique de sous-effectif.
En l'état de ces éléments, la société rapporte la preuve d'avoir satisfait à son obligation de sécurité relativement à la charge de travail et au remplacement des salariés absents au sein de ce service.
S'agissant des contraintes physiques auxquelles les fonctions du salarié l'exposaient, lesquelles comprenaient notamment celles d' 'animer et de coordonner le travail de l'équipe et de participer avec elle à l'ensemble de ses activités, [...]', ce que concède expressément l'employeur qui conclut que 'les fonctions sont physiques et ne permettent aucunement au salarié d'exercer ses missions en cas de réelle déchirure du pectoral [...]', le salarié affirme avoir été à plusieurs reprises victime d'accident sur son lieu de travail.
M. [J] évoque un arrêt de travail d'un mois à la fin de l'année 2015, sans fournir aucune précision ni élément justificatif permettant d'éclairer la cour sur ce point ; en toute hypothèse, l'employeur lui oppose à juste titre qu'à l'occasion des visites médicales périodiques de décembre 2015 et septembre 2017 l'intéressé a été déclaré apte à son poste sans réserve.
L'appelant soutient également avoir été victime d'un accident du travail le 29 mai 2018 à l'occasion duquel il indique avoir été blessé au grand pectoral.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- Dans sa déclaration adressée à la caisse primaire d'assurance maladie, M. [J] a décrit l'accident comme suit :
'le 29 mai 2018 aux environs de 11H, allées RJ, descente d'un colis de pâtes de plus de 12 kg à bout de bras d'un débord à plus de 2 mètres de haut pour remplir le rayon dans l'allée - mon épaule gauche est partie en arrière et voulant retenir le colis par réflexe j'ai subi une déchirure de 3 cm au niveau du grand pectoral gauche m'endommageant le tendon par la même occasion' ; À défaut de témoin, le salarié mentionnait comme 'première personne avisée, Mme [I] [N]', qui est une collègue de travail ;
- cet accident n'a pas donné lieu à un arrêt de travail, à tout le moins dans ses suites immédiates, observation faite que le salarié allègue sans fournir le moindre élément de nature à étayer ses allégations sur ce point, que 'pour palier au sous-effectif et aux impératifs de résultats qui lui étaient rappelés par ses supérieurs, il a refusé d'être arrêté' ;
- si le salarié ne verse pas aux débats les certificats d'arrêt de travail prononcé à compter du 18 mars 2019, il ressort du certificat rédigé par le docteur [C], médecin généraliste, le 21 mai 2019 que M. [J] 'présente un (burn) out qui nécessite un traitement médicamenteux et psychothérapeutique et un arrêt de travail depuis le 18 mars' ; Elle ajoute que le salarié 'a eu une rupture du grand pectoral en mai 2018 traitée médicalement par immobilisation puis kinésithérapie' ;
- le salarié qui explique avoir 'pris conscience et subi les retentissements sur son état de santé plusieurs mois après', a déclaré cet accident du travail à la sécurité sociale le 17 juin 2019, soit plus d'une année après la date des faits allégués ;
- dans le cadre de l'enquête diligentée par la sécurité sociale, l'employeur a émis des réserves le 2 juillet 2019 en relevant dans la déclaration du salarié qu'aucun témoin n'avait assisté à cet accident, que la première personne avisée, Mme [I], n'avait pris son service que deux heures après la survenance du fait litigieux, et que le salarié qui ne s'était pas rendu à l'infirmerie n'en avait pas avisé son responsable, alors même que ce dernier était présent toute la journée ;
- le 11 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré par M. [J] ;
- le 6 septembre 2019, le docteur [P], spécialiste en réadaptation et ostéopathe, relève que 'cliniquement les douleurs se situent sur une bride tendineuse lors de la mise en tension lors des exercices tels les pompes. Il indique lui proposer de démarrer un traitement par ondes de choc couplé à de l'étirement pour tenter d'assouplir cette bride' ;
- le 11 septembre 2019, le docteur [S], chirurgien, déclare voir M. [J] 'dans les suites de sa rupture du grand pectoral et considérer son état consolidé avec des séquelles douloureuses sur le tendon du grand pectoral responsable d'une faiblesse musculaire'.
- le 14 novembre 2019, la CDAPH lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par ailleurs, le docteur [D], médecin psychiatre, certifie le 21 mai 2019 que 'M. [J] est suivi en consultation spécialisée depuis quelques semaines : des séances rapprochées de psychothérapie de soutien et de guidance thérapeutique suite à un syndrome anxiodépressif d'intensité majeure associé à quelques éléments traumatiques compliqués par des antécédents physique et psychique étiquetés (asthénie, difficultés de mémorisation, perte d'intérêt et troubles du sommeil). Le patient trouve de véritables difficultés sur le plan relationnel, affectif et social. Un sentiment de dévalorisation et de mépris envers sa personne. Il est dans l'impossibilité totale à exercer une activité professionnelle dans le même service et il risque une aggravation des symptômes voire une décompensation réactionnelle. [...]'.
Le 26 juin 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de coordonnateur équipe drive et 'préconise un changement de site et un reclassement sur un poste sans port de charges ni gestes répétitifs (par exemple de type administratif)'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le salarié a effectivement subi en mai 2018, ainsi qu'en atteste son médecin, une rupture du grand pectoral, laquelle n'a nécessité que des soins sans arrêt de travail et qu'en l'état des restrictions d'aptitude ainsi formulée par le médecin du travail, il existe un lien entre cette blessure et l'inaptitude de l'intéressé à son poste de coordonnateur du Drive.
Pour autant, alors que la société souligne à juste titre qu'il n'est même pas démontré par l'appelant que Mme [I] aurait été effectivement avisée de la survenance de l'accident, les éléments médicaux communiqués par le salarié et la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident, qui ne lie pas la cour, sur des éléments que le salarié s'abstient de produire ne permettent pas de considérer, dans le cadre du présent litige, que la rupture du grand pectoral est survenue à l'occasion d'un accident du travail.
En outre, alors que le salarié se présente dans son courrier du 9 juin 2019, 'à la base comme formateur PRAP' (prévention des risques liés à l'activité physique) et 'formateur SST', il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels 2016 que l'équipe dispose au titre des moyens de prévention existants de matériels adaptés pour le port de charges (chariots, table TGPEL).
Il résulte de ces éléments que l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de sécurité liée à la manutention de charges.
Par ailleurs, la société souligne et justifie que le salarié a régulièrement été suivi par le médecin du travail qui l'a déclaré 'apte' à son poste sans réserve en date des 17 décembre 2015 et 25 septembre 2017.
Elle démontre que suite à sa demande de réintégration au poste sécurité, exprimée le 13 mai 2015, motivée par le fait qu'il estimait 'avoir fait le tour' de son poste de coordonnateur au Drive, le salarié a été reçu dès le 26 mai suivant par le responsable des ressources humaines qui a acté qu'ils avaient 'convenu ensemble de se laisser le temps de la réflexion'.
La société Auchan [Localité 8] communique les compte-rendus de visite du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail en date des 11 décembre 2017, 18 avril et 24 octobre 2018 lesquels ne font état que de points de détail.
L'employeur verse aux débats les attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établies par sept de ses collaborateurs (pièce n°55) ayant été victimes d'un accident du travail lesquels démentent les allégations de M. [J] quant à l'existence de pressions exercées par la hiérarchie pour que les salariés ne déclarent pas les dits accidents ou ne s'arrêtent pas dans de telles hypothèses.
Il ressort de la note établie par M. [A], secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, en date du 19 juillet 2019, que l'enquête diligentée ensuite de la dénonciation par M. [J] de ses conditions de travail n'a pas confirmé que les différents collaborateurs du Drive vivent leur métier sous pression, ses différentes accusations n'ayant pas été exprimées par ses collègues de travail (pièce n°28).
Le document unique d'évaluation des risques professionnels de 2014 analysait dans le détail les risques psycho-sociaux au sein de l'unité Drive (pièce n°46). La dernière évaluation des risques a été établie en janvier 2016 (pièce n°47).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de sécurité à l'égard de M. [J]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude n'avait pas été provoquée par un manquement de l'employeur.
Sur le reclassement :
Les dispositions des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail disposent que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 ou L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ces textes ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la société Auchan justifie avoir adressé au salarié un questionnaire de mobilité aux termes duquel M. [J] indiquait être mobile en région Occitanie dans un rayon de 40 kilomètres.
Elle établit avoir vainement sollicité les responsables des établissements de [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6] (pièce n°17) qui ont répondu ne pas avoir de postes disponibles.
La société a convoqué une 'commission de reclassement' le 10 juillet 2019, à laquelle le salarié a été vainement invité.
Il ressort du compte-rendu de cette réunion, à laquelle le médecin du travail a participé qu'aucun poste administratif n'était disponible. Plusieurs postes ont été identifiés par l'employeur comme vacants (boulanger, EQLS en liquide, hôte de caisse, [...]) lesquels ont été soumis au médecin du travail qui a émis pour chacune des solutions ainsi identifiées des avis favorable ou défavorable.
Après avoir consulté les délégués du personnel le 12 juillet, (pièce n°19), l'employeur a proposé à M. [J] le poste 'd'hôte de caisses en station service avec alternance entre des plages de caisses minutes et des plages en station service', identifié par le médecin comme compatible avec ses capacités restantes, solution que le salarié a déclinée.
En l'état de ces éléments, la société justifie avoir loyalement satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 22 février 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame DIGINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,