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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-13.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.754

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hilda X..., demeurant quartier d'Orléans à Saint Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (Guadeloupe), au profit : 1°/ de M. Jules Y..., demeurant quartier d'Orléans à Saint Martin (Guadeloupe), 2°/ de M. Maurille Y..., demeurant quartier d'Orléans à Saint Martin (Guadeloupe), 3°/ M. Léonard Y..., demeurant quartier d'Orléans à Saint Martin (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, le 11 février 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 14 janvier 1991), que les consorts Y... ont été déboutés de leurs demandes en résiliation d'un bail foncier et expulsion des lieux dirigées contre Mme X... "faute par eux de justifier et de leur qualité de propriétaires du terrain litigieux et de leur qualité héréditaire vis-à-vis des auteurs dont ils se réclament" ; Attendu qu'en rejetant, même "en l'état", toutes les demandes des consorts Y..., la cour d'appel a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance ; que, dès lors, Mme X... est sans intérêt à critiquer l'arrêt dont les dispositions ne lui font pas grief ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur action tendant à la résiliation du bail rural consenti à Mme X..., l'arrêt retient qu'ils n'ont pas qualité pour agir de ce chef, dès lors, qu'ils ne produisent aux débats aucun certificat notarié de propriété relatif à la parcelle sur laquelle ils prétendent, avoir des droits et ne justifient pas de leur qualité héréditaire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail avait été consenti par les consorts Y..., alors que le bail produit effet entre le bailleur et le preneur tant que celuici a la jouissance paisible des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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