Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° J 15-16.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Auto plus Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hirou, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SMJ et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie, prises en leur qualité d'administrateurs de l'étude de M. [K] [T], désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Comptoir automobile Réunion,
2°/ à la société Riss CAR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auto plus Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Riss CAR, de la SCP Richard, avocat de la société Hirou, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 octobre 2014), que, par acte du 4 juin 1997, [F] [P] a consenti à la SARL Comptoir automobile réunionnais (CAR) un bail commercial portant sur un terrain nu, situé [Adresse 5] ; qu'en 2000, la SARL CAR, devenue la SAS CAR Holding, a apporté des actifs à la société CAR sav et à la société CAR commercial ; que, par acte du 30 septembre 2007 auquel est intervenu le bailleur, la société CAR a sous-loué le terrain et la construction qui y avait été édifiée à la société Riss CAR ; que, par jugements distincts du 30 mars 2010, les sociétés SAS CAR, CAR sav et CAR commercial ont été mises en liquidation judiciaire ; qu'une partie des actifs de la société CAR commercial a été reprise par la société Auto plus et qu'un jugement du 30 mars 2010 a autorisé la cession à la société Auto plus, dans les conditions prévues à l'article L. 642-7 du code de commerce, des baux commerciaux portant sur trois des locaux et dit que la société Auto plus Réunion ferait son affaire personnelle de la négociation des conditions juridiques de la reprise du site exploité [Adresse 5] ; que, le 18 décembre 2010, le propriétaire bailleur a transféré à la société Auto plus Réunion le bail commercial portant sur ce site ; que, le 22 février 2011, le liquidateur de la SAS CAR a informé le bailleur qu'il n'entendait pas poursuivre le bail et que l'avenant du 18 décembre 2010 était inopposable à la liquidation de la SAS CAR et à la société Riss CAR ; que la société Auto plus Réunion a assigné la société Riss CAR en résiliation du bail et paiement de diverses sommes ; que cette dernière a demandé la condamnation de la société Auto plus Réunion à lui rembourser une certaine somme au titre de loyers payés indûment ; que M. [T] a été assigné en qualité de liquidateur de la SAS CAR ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Auto plus Réunion fait grief à l'arrêt de dire que la preuve du transfert du bail commercial par la société CAR à la société CAR commercial n'est pas rapportée, de déclarer l'avenant du 18 décembre 2010 inopposable à la société Riss CAR et à M. [T], en qualité de liquidateur de la SAS CAR, de rejeter ses demandes en résiliation du bail et paiement des loyers, indemnité d'occupation et dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aucun acte juridique n'avait concrétisé les apports d'actifs de la société SARL CAR en 2000, que cette société avait, le 30 septembre 1997, pris à bail les lieux situés [Adresse 5], le 31 mars 2004, signé l'avenant autorisant la sous-location et, le 30 septembre 2007, donné en sous-bail les lieux à la société Riss et que la SAS CAR s'était comportée comme locataire principal, même si la société CAR commercial, dont elle était devenue l'associée, avait régulièrement payé les loyers au propriétaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas méconnu le sens et la portée du jugement du 27 octobre 2010, a pu retenir qu'aucun élément n'établissait le transfert du bail commercial à la société CAR commercial et rejeter la demande de la société Auto plus Réunion en résiliation du bail à l'égard de la société Riss CAR ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Riss CAR en paiement de la somme de 2 387 euros représentant les loyers payés par celle-ci, l'arrêt retient qu'il ressort, d'une part, des pièces produites que, le 1er mars 2011, la société Riss CAR a informé le liquidateur du virement du loyer de novembre 2010 sur le compte de la société CAR, d'autre part, des conclusions d'appel de la société Auto plus Réunion, que le règlement de ce loyer a été effectué par virement de la société Riss CAR « au compte RJ de la société CAR Holding (en réalité sur le compte de Car commercial) » de sorte que, compte tenu de ces pièces et des « incertitudes », la société Auto plus Réunion ne sera condamnée à restituer à la société Riss CAR que la somme correspondant au loyer de novembre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs, impropres à justifier la condamnation de la société Auto plus Réunion, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met la société Hirou, ès qualités, hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Auto plus Réunion à payer à la société Riss CAR la somme de 2 387 euros représentant les loyers payés par cette dernière, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Auto plus Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Auto plus Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la preuve du transfert du bail commercial souscrit le 4 juin 1997 par la société CAR à la Sàrl CAR Commercial n'est pas rapportée, d'avoir déclaré l'avenant du 18 décembre 2010, par lequel le bailleur a transféré le bail à la Sarl Auto Plus Réunion, inopposable à la Sa Riss Car et à Maître [T], en qualité de liquidateur de la Sas CAR, d'avoir dit que la Sàrl Auto Plus Réunion n'avait pas qualité pour délivrer à la Sas Riss Car un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial, d'avoir débouté la Sàrl Auto Plus Réunion de l'intégralité de ses prétentions et notamment de ses demandes en paiement des loyers, d'une indemnisation d'occupation et de dommages et intérêts ainsi que de sa demande tendant à la résiliation du bail, d'avoir condamné la Sàrl Auto Plus Réunion à régler à la Sa Riss Car la somme de 2.387 euros représentant les loyers payés par cette dernière et d'avoir condamné la Sàrl Auto Plus Réunion au paiement de frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'ont avec justesse considéré les premiers juges, s'il ressort des pièces versées que la société CAR, initialement Sàrl et devenue Sas à une date indéterminée, a effectué des apports aux autres sociétés exerçant sous l'enseigne CAR, les conditions de ces apports partiels d'actif sont incertaines et n'ont pas été concrétisées par des actes ayant une valeur juridique. Notamment, si la Sàrl CAR est devenue associée de la Sàrl CAR commercial, elle n'a pas pour autant disparu puisque n'est versé aux débats aucun acte de transformation de cette société qui était toujours inscrite au RCS en 2009 et a fait l'objet d'une liquidation en 2010. Or le bail portant sur les locaux situés [Adresse 5], objet du présent litige, a été conclu en 1997 par la société CAR. L'avenant du 31 mars 2004 a également été signé par la société CAR et le contrat de sous-location du 30 septembre 2007 a été conclu par la Sas CAR en qualité de locataire et non par la Sàrl CAR commercial, entité distincte créée en 2000. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucun élément n'établit que les conditions prévues par l'article L. 145-16 du code de commerce ont été réunies et que la Sàrl CAR commercial est devenue locataire du local situé [Adresse 5], même si elle a régulièrement payé les loyers au propriétaire depuis 2000. Le tribunal mixte de commerce, lorsqu'il a statué le 27 octobre 2010 sur la proposition de reprise de la Sarl CAR commercial par la Sarl Auto Plus Réunion, ne s'y est pas trompé puisqu'il a souligné l'incertitude juridique relative au bail commercial portant sur le site de l'avenue des 2 canons à Saint-Denis (il s'agit en réalité des mêmes locaux que ceux situés [Adresse 5]), et a indiqué que le repreneur ferait son affaire personnelle de la négociation des conditions juridiques de la reprise de ce site. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que la Sarl Auto Plus ne pouvait régulariser la situation qu'en se rapprochant du liquidateur de la Sas CAR, toujours titulaire du bail, ce qu'elle n'a pas fait, et que l'avenant signé le 18 décembre 2010 entre elle-même et le bailleur, qui ne pouvait disposer librement du bail, est inopposable à la procédure collective de la Sas CAR mais également au sous-locataire la Sa Riss Car. C'est également à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la Sarl Auto Plus Réunion n'avait pas qualité pour réclamer le paiement des loyers au sous-locataire et pour lui dénoncer la clause résolutoire prévue au contrat en cas de mise en demeure demeurée vaine (commandement du 20 mai 2011), et ont débouté la Sàrl Auto Plus Réunion de ses demandes dirigées contre la Sa Riss Car et tendant au paiement des loyers prétendument dus et à la résolution du contrat. La Sarl Auto Plus Réunion n'a en outre aucune qualité pour demander l'expulsion de la Sa Riss Car qui selon elle serait occupante du terrain sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail par le liquidateur de la Sas CAR. (
). Sur les demandes de dommages et intérêts : La Sàrl Auto Plus Réunion qui succombe en appel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. (
) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de retenir les éléments suivants au vu des pièces justificatives : Le problème consiste en réalité à déterminer si le bail portant sur les locaux situés, [Adresse 5], a été transféré à la Sarl Auto Plus et si, en conséquence, celle-ci peut invoquer à l'encontre du sous locataire, la Sas Riss Car, la clause résolutoire. A l'origine, le bail a été consenti à la société CAR. Les différents actes passés par la suite avec le propriétaire (avenant du 31 mars 2004) et avec le sous locataire (contrat de sous-location du 30 septembre 2007) n'évoquent pas un transfert du bail au profit de la société CAR Commercial. La société CAR a cédé une partie de son actif à deux autres sociétés, la Sarl CAR sav, chargée de la réparation et de l'entretien des véhicules, et la Sàrl CAR Commercial, chargée de la commercialisation. Toutefois, les détails de cette opération ne sont nullement précisés de sorte que les conditions juridiques de cet apport partiel d'actif et sur l'actif transféré sont incertaines. Le rapport établi le 13 octobre 2000 par un commissaire aux apports en décrit les grandes lignes et ne constitue qu'un projet. En outre, il n'est pas inutile de relever que ce document prévoyait la nécessité que la cession des baux résulte d'un acte authentique passé par-devant le notaire du bail/euro Aucun élément n'établit donc que les dispositions de l'article L 145-16 du code de commerce ont été réunies et que la Sarl CAR Commercial est devenue locataire principal du bien même si elle a régulièrement réglé le loyer. Devant le tribunal mixte du commerce, la Sarl Auto Plus Réunion n'a d'ailleurs pas contesté cette hypothèse puisqu'en réponse à la position des administrateurs judiciaires qui soutenaient que le bail n'avait pas été repris par la société CAR Commercial, elle a fait valoir que la mise à disposition du site au profit de cette dernière s'analysait en une sous-location. Par ailleurs, la Sarl Auto Plus ne peut invoquer à son profit la décision du tribunal mixte du commerce de Saint-Denis en date du 27 octobre 2010. Cette juridiction, statuant sur la proposition de reprise de la Sarl Auto Plus a insisté sur la difficulté concernant le périmètre contractuel de la reprise en soulignant l'incertitude juridique relative notamment au bail commercial portant sur le site de l'[Adresse 3]. Bien que ce point ne soit pas précisé, il s'agit des mêmes locaux que ceux situés [Adresse 5], les deux rues se croisant. Face à cette situation qui pouvait compromettre la perception des loyers par la repreneuse, le tribunal a constaté que cette dernière ferait son affaire personnelle de la reprise éventuelle des locaux. Dans ces conditions, la Sarl Auto Plus ne pouvait régulariser la situation qu'en se rapprochant du liquidateur de la SAS CAR, laquelle apparaissait toujours comme titulaire du bail. Maître [T] a d'ailleurs résilié le bail que bien plus tard, soit le 22 février 2011. Les démarches qu'elle a effectuées auprès du bailleur, qui ne pouvait disposer librement du bail, étaient donc inopérantes et l'avenant du 18 décembre 2010, lui transférant le bénéfice du contrat, est inopposable à la procédure collective de la société CAR mais également à la Sa Riss Car. La Sarl Auto Plus qui n'établit pas être titulaire du bail en cause n'avait donc pas qualité pour réclamer le paiement des loyers au sous locataire et pour lui dénoncer la clause résolutoire prévue au contrat en cas de mise en demeure demeurée vaine. Elle doit être déboutée des demandes dirigées contre la Sa Riss Car, tendant au paiement des loyers prétendument dus et à la résolution du contrat. De même, les demandes formées à titre de dommages et intérêts sont rejetées ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le bail portant sur les locaux de la [Adresse 5] avait été apporté à la société CAR commercial en 2000, la société Auto Plus Réunion établissait que les loyers avaient été effectivement payés par la Sàrl CAR commercial, et non par la Sas CAR (holding) en produisant et en visant encore au soutien de ses prétentions un rapport du commissaire aux comptes, M. [L], établi le 3 octobre 2000 (pièces d'appel n° 14 et 15 ; conclusions de l'appelante, p. 3 et 7), ainsi que plusieurs extraits KBis de la Sas CAR et la Sàrl CAR commercial établissant que le fonds de commerce et donc le droit au bail portant sur les locaux situés [Adresse 5] avait bien été transféré à la Société CAR commercial » (pièces d'appel n° 17 à 21 ; conclusions de l'appelante, p. 3 et 8) ; qu'en énonçant dès lors, pour rejeter les prétentions de l'appelante, « qu'aucun élément n'établit que les conditions prévues par l'article L. 145-16 du code de commerce ont été réunies et que la Sàrl CAR commercial est devenue locataire du local situé [Adresse 5] », tout en reconnaissant que c'est cette société qui « a régulièrement payé les loyers au propriétaire depuis 2000 » (arrêt attaqué, p. 7), sans examiner les pièces déterminantes de l'appelante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, pour démontrer que le bail portant sur les locaux de la [Adresse 5] avait été apporté à la société CAR commercial, la société Auto Plus Réunion faisait de surcroît expressément valoir que « la branche d'activité exploitée par la société CAR dans les locaux loués a été transférée à la société CAR commercial aux termes d'un apport d'actifs. Cet apport sort expressément du rapport du commissaire aux comptes, M. [L] établi le 3 octobre 2000 ainsi que par l'information de la CGSS » (conclusions de l'appelante, p. 3 et 7 ; pièces d'appel n° 14 et 15), en précisant en outre que « les extraits KBis des deux sociétés [la Sas CAR et la Sàrl Car commercial] produits aux débats avant et après l'apport partiel d'actifs démontrent que le fonds de commerce et donc le droit au bail portant sur les locaux situés [Adresse 5] a bien été transféré à la Société CAR commercial » (conclusions de l'appelante, p. 3 et 8 ; pièces d'appel n° 17 à 21) ; qu'en retenant que le bail portant sur les locaux de la [Adresse 5] avait été transmis à la Sas CAR et non à la Sàrl CAR commercial, sans répondre au moyen déterminant de l'appelante établissant la reprise du bail dont elle se prévalait, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE par jugement 27 octobre 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a adopté un plan de cession de la Sàrl CAR commercial à la société Auto Plus Réunion ; que si, aux termes des motifs de ce jugement, le tribunal a relevé une difficulté concernant le périmètre de la reprise en précisant que le tribunal ne pouvait alors ordonner la cession de contrats dont « l'existence juridique » demeurait incertaine (jugement, p. 5), il a toutefois statué en disant, dans le dispositif, que « la société Auto Plus Réunion fera son affaire personnelle de la négociation des conditions juridiques de la reprise des deux autres sites exploités par la Sàrl Car Commercial », dont celui de la [Adresse 5] (jugement, p. 7) ; que la reprise du site de la [Adresse 5] par la société Auto Plus Réunion faisait ainsi expressément partie du plan adopté par le tribunal mixte de commerce, qui mentionnait du reste que l'offre de la société Auto plus réunion ne se limitait pas exclusivement à la Sàrl CAR commercial, mais concernait également la reprise de salariés de la Sàrl CAR sav et de la Sas CAR (jugement, p. 5) ; qu'en retenant dès lors que l'acte de reprise du bail du 18 décembre 2010 conclu entre le bailleur, M. [P], et la société Auto Plus Réunion était dépourvue de toute portée et inopposable, tant au liquidateur de la Sas CAR, qu'au sous-locataire, la société Riss Car, la cour d'appel a méconnu la portée du jugement qui autorisait une telle reprise du bail et ainsi violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel a constaté que, par lettre du 22 février 2011, adressée en copie au sous locataire, la société Riss Car, le liquidateur de la Sas CAR avait informé le bailleur qu'il n'entendait pas poursuivre le bail portant sur les locaux situés, [Adresse 5] (arrêt attaqué, p. 2), en précisant que « la résiliation prendra effet à compter de la réception de la présente » ; qu'en conséquence, au plus tard à la réception de cette lettre, la société Auto Plus Réunion était le seul et unique locataire des locaux de la [Adresse 5], conformément aux termes du contrat du 18 décembre 2010 conclu avec le propriétaire bailleur ; qu'en rejetant dès lors les prétentions de la société Auto Plus Réunion à l'égard de la société Riss Car, après avoir constaté que la société Auto Plus Réunion était, au plus tard à réception de la lettre susvisée, preneur à bail de locaux occupés et exploités sans droit ni titre par la société Riss Car, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Auto Plus Réunion faisait valoir qu'elle bénéficiait de la qualité de locataire conformément aux termes du bail du 18 décembre 2010 conclu avec le propriétaire, tandis que la société Riss Car occupait, sans droit ni titre et sans verser de loyer, les locaux objet de ce bail, de sorte qu'elle était, à tout le moins, fondée à demander le paiement d'une indemnité d'occupation et l'expulsion de cette occupante (conclusions, p. 10) ; qu'en rejetant les demandes de la société Auto Plus Réunion sans examiner ni répondre à un tel moyen de nature à établir l'occupation sans droit ni titre de la société Riss Car, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sàrl Auto Plus Réunion à régler à la Sa Riss Car la somme de 2.387 euros représentant les loyers payés par cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en remboursement au liquidateur de la somme de 4.774 euros versée au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2010, il ressort des pièces versées aux débats que par chèque du 1er mars 2011, la Sa Riss Car a réglé à Maître [T] le loyer de décembre 2010 et que par lettre du même jour, elle a informé le liquidateur que le loyer de novembre avait été viré sur le compte de la société CAR ; dans ses conclusions, la Sàrl Auto Plus Réunion indique que le loyer du mois de novembre 2011 (en réalité 2010) a été payé par la société Riss Car par virement au compte RJ de la société CAR holding (en réalité sur le compte de CAR commercial). Compte-tenu des pièces versées et des incertitudes, la Sàrl Auto Plus Réunion ne sera condamnée à restituer à Maître [T], liquidateur de la société Sas CAR, que la somme de 2.387 euros correspondant au loyer de novembre 2010 ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, les motifs hypothétiques, dubitatifs, contradictoires ou inintelligibles équivalant à une absence de motifs ; qu'en condamnant la Sàrl Auto Plus Réunion à régler à la Sa Riss Car la somme de 2.387 euros, au titre du remboursement d'un loyer du mois de novembre 2010, compte tenu « des incertitudes » relevées et après avoir retenu encore notamment que, de l'aveu même de la société Ris car, le montant du loyer du mois de novembre 2010 avait été « viré sur le compte de la société CAR », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la condamnation prononcée et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.