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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 22/00288

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00288

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES JUGEMENT DU 25 Juin 2025 N° : 25/199 N° RG 22/00288 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OUDS COMPOSITION DE LA COMMISSION : Lors des débats en chambre du conseil le 22 Avril 2025 PRESIDENT : Elie PAVOT ASSESSEURS : Didier IERMOLI Jean-Marc ROBERT GREFFIER : Julie GUILLEMIN MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur de la République, absent Expédition délivrée à M. [B] [X], Mme [K] [F] Me Adam KRID Fonds de Garantie DEMANDEURS : Monsieur [B] [X] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE Madame [K] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 4] DEBATS : Après avis écrit du Fonds de Garantie, La demande a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025. A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président, a été entendu en son rapport. L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour. et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [B] [X] et Madame [K] [F] ont la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits d’assassinat commis le [Date décès 6] 2018 à l’encontre de leur fils Monsieur [O] [X], pour lesquels [T] [D] a été condamné par arrêts criminel et civil des Bouches du Rhône rendus le 25 octobre 2023 en appel, Constate le droit à réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [B] [X] et Madame [K] [F], Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale, Constate que Monsieur [B] [X] et Madame [K] [F] ne mentionnent pas avoir perçu des sommes du condamné [T] [D], Alloue à Monsieur [B] [X] en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 euros, Alloue à Madame [K] [F] en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 euros, Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l'article R 50- 24 du code de procédure pénale, Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, Laisse les dépens de l'instance, à la charge du Trésor public. Et le président a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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