Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 22/00288
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00288
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
N° : 25/199
N° RG 22/00288 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OUDS
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 22 Avril 2025
PRESIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [B] [X], Mme [K] [F]
Me Adam KRID
Fonds de Garantie
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président, a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [B] [X] et Madame [K] [F] ont la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits d’assassinat commis le [Date décès 6] 2018 à l’encontre de leur fils Monsieur [O] [X], pour lesquels [T] [D] a été condamné par arrêts criminel et civil des Bouches du Rhône rendus le 25 octobre 2023 en appel,
Constate le droit à réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [B] [X] et Madame [K] [F],
Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale,
Constate que Monsieur [B] [X] et Madame [K] [F] ne mentionnent pas avoir perçu des sommes du condamné [T] [D],
Alloue à Monsieur [B] [X] en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 euros,
Alloue à Madame [K] [F] en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 euros,
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l'article R 50- 24 du code de procédure pénale,
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,
Laisse les dépens de l'instance, à la charge du Trésor public.
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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