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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 02-10.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-10.349

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen 25 octobre 2001), que M. Patrick X... a été condamné par un juge aux affaires familiales à verser à sa fille majeure Vanessa X... une pension alimentaire à titre de contribution pour son entretien et son éducation ; que Mme Le Y..., épouse de M. X..., a formé tierce opposition à l'arrêt confirmant cette décision ; Attendu que Mme Le Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable et de l'avoir déboutée de toutes ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en considérant que l'examen global de la situation financière de M. X... par la cour d'appel, y compris quant au couple qu'il forme avec Mme Le Y... avait pour conséquence de priver cette dernière de se prévaloir d'aucun intérêt à agir pouvant rendre recevable la tierce opposition diligentée, bien qu'elle eût elle-même relevé que Mme Le Y... n'a été ni partie ni représentée au cours de la procédure opposant son époux à sa fille, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appréciation de l'existence de l'intérêt du demandeur à exercer une tierce opposition relève du pouvoir souverain des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Le Y... à payer des dommages-ntérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la procédure de tierce opposition était manifestement infondée, Mme Le Y... connaissant nécessairement les termes de l'arrêt, notamment en ce que sa propre situation avait déjà été examinée par la cour d'appel au travers de celle de son couple ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Le Y... à payer des dommages-ntérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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