Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04456 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00393 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHHW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°20/00393
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er février 2020 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [S] [X], représenté par son conseil, a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020, d'un montant de 4.172 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience (accusé de réception signé le 11 septembre 2024), Monsieur [S] [X] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’[11], représenté par son conseil, sollicite oralement du tribunal de déclarer le présent recours irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée suite à un jugement déjà rendu le 7 mars 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon entre les parties et portant sur le même litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Et conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la
même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le présent litige, concernant le bien-fondé de la créance de l’URSSAF au titre des cotisations sociales pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, a déjà fait l'objet du jugement du 7 mars 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon qui a notamment condamné Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 4.172 Euros (correspondant au montant de la contrainte délivrée le 17 janvier 2020).
Il en résulte que la cause a déjà été entendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon, et que le litige présente bien une identité de cause et de parties, de sorte que l’URSSAF est bien fondée à soutenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement n°24/00154 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon le 7 mars 2024, entre les mêmes parties et présentant une identité de cause ;
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF [8] à Monsieur [S] [X] relative à l’opposition à la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020, d'un montant de 4.172 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition de Monsieur [S] [X] à l’encontre à la contrainte délivrée le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 en raison de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 7 mars 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l'instance ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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