Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2025. 25PA00163
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
25PA00163
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane à lui verser la somme correspondant au contrat d'aide à l'installation des médecins.
Par une ordonnance n° 2400080 du 5 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la présidente de la Cour a donné délégation à M. Delage, président de la 3ème chambre, pour régler par ordonnance les requêtes entrant dans les prévisions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon () ".
2. Les conclusions de la requête de M. B, qui tendent à l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif de la Guyane, relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à cette cour en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. A B.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Philippe DELAGE
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