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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-16.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.289

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Loris Y..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°) Mme Michèle C..., épouse Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre A), au profit : 1°) de M. Joannès X..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°) de Mme X..., épouse divorcée Anne J..., demeurant à Paris (5e), ..., 3°) de M. Georges X..., demeurant à Saulieu (Côtes-du-Nord), ..., 4°) de Mme X..., épouse E... Z..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 5°) de Mme X..., épouse F..., Elisabeth D..., demeurant à Paris (16e), ..., 6°) de M. Jean-Yves X..., demeurant 910 Blake G... K... Hillsborough, Californie (USA), 7°) de M. Marc X..., demeurant à Bièvres (Essonne), ..., 8°) de Mme H..., épouse Simone X..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. I..., A..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les époux Y... ont déclaré le 25 juillet 1988 se pourvoir en cassation contre un arrêt du 14 octobre 1987, à eux signifié en mairie le 12 novembre 1987 ; que les consorts X... concluent à l'irrecevabilité du pourvoi formé hors délai ; que les époux Y... soutiennent que la signification de l'arrêt est nulle, la copie du procès-verbal de signification ne comportant aucune mention des diligences incombant à l'huissier de justice, autre que la mention imprimée que "personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée" ; Attendu que les époux Y..., qui s'abstiennent de caractériser le grief que leur causerait l'irrégularité qu'ils invoquent et qui ne soutiennent pas que l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice les ait empêchés d'obtenir en temps utile le retrait en mairie de l'acte signifié ou de l'obtenir à la date de la procuration donnée par M. Y... à sa femme pour retirer la "signification", soit le 17 novembre 1987, aucune nullité ne peut être constatée ; D'où il suit que le pourvoi, formé hors délai le 25 juillet 1988, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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