Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/667
N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWFN
Jugement (N° 22-000501) rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
né le 27 Octobre 1972 à [Localité 24] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Madame [X] [L]
née le 14 Avril 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
Comparants en personne
INTIMÉS
[19]
[Localité 6]
Société [11] chez [21]
[Adresse 1]
[14] chez [18]
[Adresse 7]
SIP [Localité 20]
[Adresse 3]
Société [17]
[Adresse 22]
Société [23]
[Adresse 4]
Société [16] chez [15]
[Adresse 2]
Société [12]
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADCITOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 2 mars 2022, M. [H] [F] et Mme [X] [L] ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants majeurs à charge.
Le 23 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [F] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable.
Le 15 juin 2022, après examen de la situation de M. [F] et Mme [L] dont les dettes ont été évaluées à 29 497,58 euros, les ressources mensuelles à 1969 euros et les charges mensuelles à 1996 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1650,87 euros, une capacité de remboursement de -27 euros et un maximum légal de remboursement de 318,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [F], âgé de 49 ans, était employé libre-service en CDI, que Mme [L], âgée de 50 ans, était au chômage, que le couple avait deux enfants à charge âgés de 21 ans et de 18 ans, que les débiteurs redéposaient un dossier à la suite d'une suspension de l'exigibilité des créances, que M. [F] était salarié, que Mme [L] avait suivi une formation rémunérée qui avait pris fin le 18 mars et percevait désormais une quote-part d'ASS, qu'il n'y avait pas de nouvelle dette et que les ressources actuelles ne permettaient toujours pas de faire face à l'endettement, a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la société [13], s'opposant à l'effacement de la dette et exposant que la situation des débiteurs était évolutive par un retour à l'emploi de la débitrice qui venait de finir une formation ainsi qu'une éventuelle indépendance des enfants à charge.
À l'audience du 8 novembre 2022, la société [13] a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 dernier alinéa du code de la consommation.
Bien que régulièrement convoqués, M. [F] et Mme [L] n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit [13] recevable en sa contestation formulée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille le 23 mars 2022 à l'égard de M. [F] et Mme [L], a constaté que l'état de surendettement de M. [F] et Mme [L] n'était pas avéré, a dit en conséquence M. [F] et Mme [L] irrecevables à bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement (aux motifs en substance que M. [F] et Mme [L] n'ayant pas comparu à l'audience, le juge du surendettement ne disposait d'aucun élément actualisé pour apprécier leur situation et que dans ces conditions, l'état de surendettement des débiteurs au jour de l'audience n'était pas avéré et qu'en conséquence, M. [F] et Mme [L] à qui il appartenait de se montrer actifs dans le suivi de leur dossier de surendettement et particulièrement de justifier de leur situation financière actuelle au jour de l'audience, ne pouvaient prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement) et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [F] et Mme [L] ont relevé appel le 4 janvier 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 21 décembre 2022, indiquant ne s'être pas présentés à l'audience devant le tribunal de proximité de Roubaix en raison du décès du frère de Mme [L] et précisant souhaiter bénéficier d'un effacement de dettes.
À l'audience de la cour du 17 mai 2023, M. [F] et Mme [L] qui ont comparu en personne, ont exposé leur situation financière. Ils ont indiqué que M. [F] travaillait comme employé en libre-service à [10] et percevait 1400 euros nets par mois, ainsi qu'un 13ème mois de 1000 euros ; que Mme [L] était en contrat PEC (parcours emploi compétence) depuis mai 2022 pour retrouver un travail et que son contrat qui était à mi-temps allait se terminer ; qu'elle percevait 778 euros actuellement ; que son contrat PEC n'était pas renouvelable ; que lorsqu'elle ne travaillait pas, elle n'était pas indemnisée ; qu'elle faisait une demande d'aide au retour à l'emploi et aurait peut-être 500 euros par mois ; qu'elle était âgée de 51 ans ; qu'elle avait un CAP et un BEP en secrétariat ; qu'elle avait également une formation de conseillère téléphonique et de médiatrice sociale ; qu'elle avait fait des demandes d'emploi en priorité ; que par ailleurs, ils avaient deux enfants, une fille de 22 ans qui était aide-soignante en CDD jusque fin juin 2023 et un fils de 19 ans qui était demandeur d'emploi depuis janvier 2022 et n'avait pas de revenus ; qu'ils avaient une prime d'activité de l'ordre de 180 euros mais qu'ils n'avaient pas d'aide au logement.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que la non comparution du débiteur devant le juge du surendettement ne peut, à elle seule, motiver une décision de rejet d'ouverture de la procédure de surendettement ;
Attendu que M. [F] et Mme [L] qui n'ont pas comparu à l'audience de première instance en raison du décès du frère de Mme [L], maintiennent en cause d'appel leur demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et justifient de leurs ressources et charges actuelles ;
***
Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
(').
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Attendu qu'il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 15 juin 2022, dressé par la commission de surendettement des particuliers du Nord, que le montant de l'endettement de M. [F] et Mme [L] s'élève à la somme de 29 497,58 euros ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [F] et Mme [L] s'élèvent en moyenne à la somme de 2345,62 euros (soit 1406,88 euros au titre du salaire perçu par M. [F] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie du mois de février, mars et avril 2023, 789,39 euros au titre du salaire perçu par Mme [L] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2023, et 149,35 euros au titre de la prime d'activité en moyenne selon les versements effectués par la caisse d'allocations familiales du Nord le 6 mars, 5 avril et le 5 mai 2023, figurant sur les relevés de compte bancaire) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2345,62 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 511,17 euros par mois (pour un foyer de quatre personnes) ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 2112,79 euros (en ce compris le forfait pour un foyer de quatre personnes)
Qu'au regard du montant des ressources (2345,62 euros) et des charges (2112,79 euros) mensuelles de M. [F] et Mme [L], il apparaît que ces derniers, s'ils se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, ne se trouvent cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'ils disposent d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Que dès lors, la situation de M. [F] et Mme [L] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, il convient, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation, de renvoyer leur dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de leur situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation et du chef des dépens ;
Statuant à nouveau
Déclare M. [H] [F] et Mme [X] [L] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Constate que la situation de M. [H] [F] et Mme [X] [L] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que M. [H] [F] et Mme [X] [L] peuvent bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L.733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de traitement du surendettement de M. [H] [F] et Mme [X] [L] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L733-7 du code de la consommation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment