Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-13.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.141
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Paulette Y... née Wilhem, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Lucien X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Combes Technique auto, société à responsabilité limitée, d'Alain Y... et Paulette Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux Y... ont constitué, en décembre 1987 avec trois autres associés, la SARL Y... technique autos (la société) qui a construit un bâtiment d'exploitation sur un terrain que lesdits époux avaient acquis de leurs deniers personnels; que le jugement ayant étendu la procédure collective de la société à ceux-ci, sur le fondement d'une confusion de patrimoines, a été confirmé par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que l'extension de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à une personne en cas de confusion des patrimoines de celle-ci et de la société suppose que soit caractérisée une confusion des patrimoines créée par les agissements positifs de cette personne; qu'ainsi, la cour d'appel qui a étendu la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à Mme Y... sans constater, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de celle-ci tendant à démontrer son absence totale de participation à la vie de la société de manière à créer une confusion, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 2093 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, l'absence de participation active d'un associé à la gestion d'une société n'étant pas exclusive d'une confusion du patrimoine de l'associé et de celui de la personne morale, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une constatation qui n'était pas suceptible d'influer sur la solution du litige; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour étendre aux époux Y... la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... ont participé au financement de l'activité de la société en se portant caution de ses engagements mais aussi en effectuant un apport personnel important pour l'acquisition du stock et du petit outillage et que M. Alain Y... a personnellement apuré une partie du passif de la SARL, tentant ainsi d'éviter le redressement judiciaire de la société; qu'il fait état, sans procéder à son analyse, d'un bail à construction portant sur un terrain appartenant aux époux Y... et sur lequel la société a édifié des constructions ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la confusion des patrimoines de la société et des époux Y..., qui pouvait seule permettre d'étendre à ceux-ci la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la première, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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