Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Julie X..., demeurant 15, Le Clos Beler, 56190 Billiers,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 2001 par le tribunal d'instance de Vannes (contentieux des élections politiques), la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles L. 25 et L. 34 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un tribunal d'instance a été saisi par la requête de la mairie de Billiers en vue de l'inscription "par voie de justice" sur les listes électorales de cette commune de Mlle X... ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à inscription "par voie de justice", le jugement retient que l'obligation de recensement des jeunes femmes étant fixée à compter du 1er janvier 1999 par l'article L. 112-1 du Code du service national, il y a lieu de relever que les dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral, telles qu'elles résultent de la loi du 10 novembre 1977, font que l'obligation de recensement existe à compter de cette date pour les nationaux des deux sexes, et que dans ces conditions, l'article L. 11-2 de ce Code s'applique à tous les jeunes gens et jeunes filles en ce qu'il prévoit l'inscription d'office des personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... étant née le 12 mars 1982, elle avait rempli la condition d'âge le 12 mars 2000, de sorte que son omission relevait des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral, le Tribunal a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lorient ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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