Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 06 novembre 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/01957-Portalis 35L7-V-B7D-B7FAE
Décision déférée à la cour : jugement du 30 novembre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/16635
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009
INTIMÉE
SCI CEMAVI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine PELLERIN-MONCALIS, avocat au barreau de l' ESSONNE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Barberot, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
***
Suivant acte authentique reçu le 25 avril 2017 par M. [I] [N], notaire, la SCI Cemavi a promis de vendre à M. [O] [F], qui s'était réservé la faculté d'acquérir, les lots n° 104,182 et 183 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3], au prix de 513 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la somme de 25 650 €, à valoir sur l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 51 300 € prévue au contrat, ayant été déposée par le bénéficiaire entre les mains du notaire du promettant, M. [K] [R]. Par lettres du 7 août 2017, M. [F] adressa au promettant deux refus de prêt, sollicitant la restitution de la somme déposée. Par lettre du 8 août 2017, la société Cemavi a mis en demeure M. [F] de réaliser la vente. Par acte extra judiciaire des 3 et 14 novembre 2017, la société Cemavi a assigné M. [R] et M. [F] en paiement par ce dernier de la somme de 51 300 € au titre de l'indemnité d'immobilisation.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné M. [F] à payer à la société Cemavi la somme de 51 300 € au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- ordonné à M. [R], notaire, de se libérer de la somme de 25 650 € entre les mains de la société Cemavi,
- condamné M. [F] à payer à la société Cemavi la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par dernières conclusions, M. [F], appelant, demande à la Cour de :
- vu les articles 1103, 1304, 1304-6, 1192, 1231-1 du Code civil, L. 313-41 du Code de la consommation,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- débouter la société Cemavi de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner à la société Cemavi de lui restituer la somme de 25 650 € séquestrée entre les mains du notaire avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 et, à défaut à compter de la présente décision,
- condamner la société Cemavi à lui verser la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, la société Cemavi prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Les moyens développés par M. [F] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que, si la clause relative à la condition suspensive d'obtention d'un prêt par le bénéficiaire prévoyait un délai de dépôt des demandes de prêt qui ne pouvait être imposé au bénéficiaire, cependant, la seule sanction de cette irrégularité consiste dans l'impossibilité pour le promettant de se prévaloir du non-respect de ce délai.
En conséquence, M. [F] doit être débouté de sa demande de nullité de la totalité de la clause régissant la condition suspensive.
Cette clause, telle qu'elle figure dans la promesse unilatérale de vente du 25 avril 2017 et qu'elle est reproduite dans le jugement entrepris, comporte comme seule et unique date celle du 30 juin 2017 qui est celle à laquelle est réalisée la condition en cas d'obtention du ou des prêts, étant expressément mentionné que 'cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus'.
La même clause précise que, pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition, le bénéficiaire doit, notamment : 'se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts', ce dont il se déduit que 'la date ci-dessus' est celle du 30 juin 2017.
Or, bien qu'ayant connaissance des refus de prêts avant le 30 juin 2017, M. [F] n'a porté ces refus à la connaissance de la société Cemavi que par lettre datée du 28 juillet 2017. Par suite, M. [F] est déchu du bénéfice de la condition suspensive.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'immobilisation était due par M. [F] à la société Cemavi, toutes les demandes de M. [F] étant rejetées.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,
Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment