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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-19.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.561

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de Mlle Odette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que Mlle X..., bailleresse, ni ses auteurs aient eu connaissance, avant la signification du refus de renouvellement du bail, de l'usage des locaux loués qu'en faisait Mme Z..., locataire, condamnée postérieurement au congé pour proxénétisme hôtelier dans ces lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mlle X... la somme de 9 000 francs ; Condamne Mme Z... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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