Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-83.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.632
Date de décision :
10 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
ROLLAND Z...,
HAMON X..., épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1990 qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, en qualité de président directeur général de la SA PREFA REDON, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, la seconde pour complicité à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé d sur les demandes de l'Administration partie civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'information soulevée par les prévenus avant toute défense au fond et déduite de l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction chargé de l'information ouverte à leur encontre ; "aux motifs que M. Chauty, juge d'instruction, avait bien été désigné pour instruire les informations ouvertes pendant la période du 30 juillet au 9 septembre 1988 et donc celle concernant les époux B... ouverte par réquisitoire introductif du 17 août 1988- par une ordonnance, portant tableau de "roulement" signée par le président de sa juridiction ; que dès lors que le document transmis par le greffier en chef de ladite juridiction même s'il porte des mentions n'intéressant pas l'information susvisée contre lesdits époux est bien l'original de l'ordonnance fixant le tableau de roulement des magistrats instructeurs, il est satisfait aux dernières dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale (arrêt p. 5 et 6) ; "alors que, l'ordonnance fixant le tableau de roulement, lorsqu'elle n'est pas compléte par une mention affectant spécialement une procédure déterminée à un cabinet d'instruction, ne constitue qu'une décision générale de caractère administratif portant sur l'organisation du service et ne constitue pas la désignation spécifique prévue par chaque information par l'article 83 du Code de
procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985, applicable aux faits de la cause ; qu'en statuant par les motifs susénoncés, desquels il ressort que ne pouvait être produit aucun document désignant spécialement Y... comme chargé de l'information ouverte à l'encontre les époux B..., la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé" ; d Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par les prévenus et prise d'une désignation irrégulière du magistrat ayant instruit l'affaire, les juges du fond relèvent qu'il était aisé de vérifier que ce dernier avait été régulièrement désigné pour connaître de l'affaire ; qu'en effet cette désignation résultait de la mention portée au pied de la copie du tableau de roulement, datée et signée du juge délégué par le président du tribunal, visant l'article 83 du Code de procédure pénale en sa rédaction alors applicable et attestant que cette désignation était faite en conformité avec l'ordre de roulement fixé ; que, par ailleurs, vérification faite, le tableau de roulement s'avérait bien la copie conforme de l'original signé en son temps par le président du tribunal ; qu'en outre la cotation de l'acte ainsi rédigé ne laissait subsister aucun doute sur son appartenance à la procédure concernée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ; que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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