Cour administrative d'appel de Paris, 09 juillet 1992. 91PA00509
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
91PA00509
Date de décision :
9 juillet 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1991, présentée pour la BANQUE HERVET dont le siège est situé 1, place de la Préfecture 18000 Bourges, par Me GONTHIER-ROULET, avocat à la cour ; la BANQUE HERVET demande :
1°) d'annuler le jugement n° 8909638 en date du 12 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs soit condamnée à lui payer, avec les intérêts de droit, les sommes de 68.334,29 F et de 95.997,71 F au titre de deux créances cédées par la société Serrgop et correspondant au paiement de matériels vendus par cette société à l'école ;
2°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à lui verser lesdites sommes ainsi que celle de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;
VU le décret n° 85-1285 du 3 décembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me GROSS, avocat à la cour, substituant Me GADALA, avocat à la cour, pour l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire du Gouvernement ;
Considérant que l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs a commandé différents matériels à la société Serrgop ; qu'après avoir livré les matériels en cause, cette société a cédé à la BANQUE HERVET deux créances qu'elle détenait sur l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; que la BANQUE HERVET, qui n'a pas obtenu de l'école le paiement de ces créances doit être regardée comme demandant la condamnation de cet établissement public à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi de ce fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 : "L'établissement de crédit peut, à tout moment interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit." et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 décembre 1985 : "La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la direction de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs n'a pas transmis au comptable de l'établissement les notifications de cessions de créances que lui avait adressées la BANQUE HERVET et que l'école s'est acquittée de sa dette en réglant la société Serrgop alors même qu'elle avait déjà connaissance de la cession de créances ; que la BANQUE HERVET est, par suite, fondée à se prévaloir de fautes de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l'établissement public à son égard ; que, toutefois, la BANQUE HERVET a elle-même commis une faute en adressant la notification précitée à l'école et non au comptable assignataire de l'école ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à réparer, dans la proportion de 50 %, le préjudice subi par la BANQUE HERVET ;
Sur le préjudice :
Considérant que le montant des deux créances dont se prévaut la BANQUE HERVET s'élève à 164.332 F ; que la BANQUE HERVET est fondée à soutenir que son préjudice est équivalent à cette somme ; que compte tenu du partage des responsabilités, défini ci-dessus, il y a lieu de condamner l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à payer à la BANQUE HERVET la somme de 82.166 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme ci-dessus fixée à 82.166 F devra porter intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE HERVET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la BANQUE HERVET et de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs tendant au bénéfice des dispositions de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad-ministratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."; que ces dispositions font obstacle à ce que la BANQUE HERVET qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs la somme que cette école demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à verser la somme de 3.000 F à la BANQUE HERVET ;
Article 1er : Le jugement n° 8909638 en date du 12 février 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est condamnée à payer à la BANQUE HERVET la somme de 82.166 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1988.
Article 3 : L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs paiera à la BANQUE HERVET une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE HERVET et les conclusions de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
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