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Cour de cassation, 25 mars 1993. 91-15.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.225

Date de décision :

25 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Igienica (ex-Laboratoires Larochette), dont le siège est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), rue du Champ duaret Arnas, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit : 18/ de M. Alain Y..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., 28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., 38/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié à Lyon (3e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Igienica, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 4 octobre 1985, M. Y..., salarié de la société Larochette, devenue la société Igienica, a été victime d'un accident du travail, son bras gauche ayant été entraîné et écrasé au cours du nettoyage d'une chaîne de fabrication de l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 mars 1991) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle ; que la reconnaissance par le juge pénal de "larges circonstances atténuantes" précisément énoncées, savoir l'absence de remarques spécifiques de l'Inspection du Travail, ou des représentants du personnel, et le notoire souci de sécurité de l'employeur, s'opposait à ce que le même fait soit qualifié par le juge civil d'inexcusable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en toute hypothèse, en l'état de ses constatations, elle ne pouvait qualifier la faute d'inexcusable sans violer l'article 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en dépit de deux interventions de l'Inspection du Travail en vue de faire assurer la protection des éléments mobiles des machines de l'entreprise, l'employeur, dont la carence a du reste été pénalement sanctionnée, avait laissé sans protection les organes mobiles de la chaîne de fabrication sur laquelle M. Y..., au moment de l'accident, était appelé à intervenir ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, peu important l'octroi par le juge pénal de circonstances atténuantes à l'employeur ainsi que le comportement habituel de celui-ci au regard des règles de sécurité, que se trouvaient réunies en l'espèce les éléments de la faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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