Texte intégral
Arrêt n° 23/00521
12 décembre 2023
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N° RG 21/01480 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQSH
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 mai 2021
19/01051
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Douze décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [R] [J] a été embauché par la SA Le Républicain Lorrain selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1979, en qualité d'employé à la rédaction, avant d'évoluer sur plusieurs postes à la rédaction pour occuper, en dernier lieu, le poste de chef de service adjoint au responsable des agences.
Placé en arrêt maladie à compter du mois de mai 2018, le médecin du travail a constaté son inaptitude le 10 décembre 2018.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2018, puis licencié pour inaptitude physique médicalement constatée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 2018.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes.
Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 23 décembre 2019, et modifiée ultérieurement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir :
- Prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude ;
En conséquence,
- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser les sommes suivantes :
24 600 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 460 euros au titre des congés payés sur préavis;
328 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement ;
A titre subsidiaire,
- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié ;
En conséquence,
- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser la somme de 330 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Prononcer la nullité de la convention de forfait jours ;
- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Le Républicain Lorrain s'opposait aux prétentions formées contre elle, subsidiairement concluait à la réduction du montant des sommes sollicitées par M.[J] et demandait la condamnation de celui-ci à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que le licenciement de M. [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamne la SA Le Républicain Lorrain, prise en la personne de son Président Directeur Général, à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 170 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 25 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 21 mai 2021, date du prononcé du jugement ;
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [J] de ses autres demandes ;
- Déboute la SA Le Républicain Lorrain de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA Le Républicain Lorrain, prise en la personne de son Président Directeur Général, à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage qui ont été versées à M .[I] [K] (sic) par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail ;
- Condamne la SA Le Républicain Lorrain aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 11 juin 2021, la SA Le Républicain Lorrain a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SA Le Républicain Lorrain demande à la cour de :
« - Juger que la Cour n'est pas saisie de la demande de M. [J] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement ni de ses demandes indemnitaires à ce titre auxquelles il ne lui est pas demandé de faire droit, celles-ci n'étant pas reprises ni énoncées au dispositif de ses conclusions du 25 novembre 2021 ;
- A tout le moins, juger que la Cour n'est pas saisie des demandes indemnitaires de M.[J] au titre de la nullité de son licenciement qui ne sont pas précisées ni chiffrées au dispositif de ses conclusions du 25 novembre 2021 ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté M. [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
. débouté M. [J] de sa demande d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement ;
- Infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. jugé la convention de forfait nulle et sans effet à l'égard de M. [J].
. condamné en conséquence la SA Le Républicain Lorrain à payer à M. [J] les sommes de :
- 170 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
- 25 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la SA Le Républicain Lorrain à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage qui ont été versées à M. [J] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail ;
. condamné la SA Le Républicain Lorrain aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à son exécution.
- Et statuant à nouveau de ces chefs,
. juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. juger que la convention de forfait jours s'applique ;
. en conséquence, débouter M. [R] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
. subsidiairement, eu égard au contexte, à la proximité du départ à la retraite, à l'indemnité conventionnelle de licenciement déjà payée, à l'indemnité fixée par la commission arbitrale et au salaire de base de 7 275,40 euros, réduire au strict minimum les prétentions financières de M. [J] ;
. plus subsidiairement encore, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [J] du surplus de ses demandes ;
. condamner M. [J] à payer à la SA Le Républicain Lorrain la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. »
A l'appui de son appel, la SA Le Républicain Lorrain fait valoir :
que le dispositif des conclusions d'appel incident de M. [R] [J] du 25 novembre 2021 n'a pas repris les demandes d'indemnités au titre du préavis, des congés payés afférents et du licenciement nul ;
qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est pas saisie de ces demandes, cette irrégularité ne pouvant pas être régularisée ;
que M. [R] [J] de démontre pas l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec les exigences du travail et l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir managérial, d'organisation et de direction ;
que la charge de travail de M. [R] [J] était normale, eu égard à ses fonctions, son positionnement hiérarchique et sa rémunération ;
que la SA Le Républicain Lorrain a toujours été soucieuse du respect de la prise des congés par ses salariés ;
que la SA Le Républicain Lorrain a procédé au remplacement du rédacteur en chef adjoint absent pour maladie en 2015 et 2016 ;
que M. [R] [J] ne s'est pas vu enlever des prérogatives liées à son poste et ne s'est pas adapté à l'évolution de son travail ni aux exigences de sa fonction ;
qu'elle n'a donné à M. [R] [J] qu'une instruction d'écrire un article sur une personne en respectant les principes qui s'imposent à tout journaliste de donner une information complète, loyale et de respecter le principe du contradictoire ;
que la SA Le Républicain Lorrain conteste le fait que le directeur général ait terni la réputation de M. [R] [J], membre de l'équipe d'encadrement, lors d'une réunion ;
que la direction de la SA Le Républicain Lorrain n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [R] [J] ;
qu'aucun lien n'est établi entre les conditions de travail de M. [R] [J] et la dégradation de son état de santé, M. [R] [J] présentant en outre un état pathologique préexistant ;
que s'agissant du licenciement pour inaptitude, les conclusions du médecin du travail, qui viennent éclairer son avis d'inaptitude, montrent que l'état de santé de M. [R] [J] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
que subsidiairement, les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent tenir compte des autres indemnités déjà versées dans le cadre de la rupture en application de l'article L 1234-3, du fait que M. [R] [J] était à proximité de la retraite et du préjudice qu'il a subi ;
que dans le cadre de la convention de forfait jours la convention collective et l'accord d'entreprise applicables n'imposent pas la tenue d'un entretien annuel ;
que M. [R] [J] était libre d'organiser son activité et de gérer son compte épargne temps comme il le souhaitait.
Par ses dernières conclusions datées du 3 avril 2023 et notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [R] [J] demande à la cour de :
« - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement et des dommages et intérêts sollicités à ce titre soit 328 000 euros ainsi que la somme de 24 600 euros à titre de préavis et 2 460 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude ;
- Condamner le Républicain Lorrain à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :
. indemnité de préavis 3 mois : 24 600 euros
. congés payés sur préavis : 2 460 euros
. dommages et intérêts pour licenciement nul : 328 000 euros
. dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement : 60 000 euros
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement ;
- Condamner en conséquence Le Républicain Lorrain à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à fixer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 330 000 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la convention de forfait nulle et sans effet à l'égard de M. [J] et a condamné à ce titre Le Républicain Lorrain SA à verser à M.[R] [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Républicain Lorrain SA à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes ;
- Condamner le Républicain Lorrain SA à verser à M. [R] [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour ;
- Condamner le Républicain Lorrain SA aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution de l'arrêt.
M. [R] [J] réplique :
que la surcharge de travail et les relations conflictuelles qu'a entretenu avec lui son nouveau directeur sont des éléments laissant supposer l'existence de harcèlement moral ;
qu'il s'est trouvé ainsi dans l'impossibilité de prendre tous ses jours de congés ;
qu'il a en outre été mis en cause, mis en situation de divergence, isolé, court-circuité et dénigré ;
que son dossier médical laisse apparaître la dégradation importante de son état de santé ;
que sa « pathologie pré-éxistante » est une dépression qu'il a subie en 2000 ;
que son mal-être n'est pas lié au fait qu'il n'a pas évolué dans son métier, le cas de M. [R] [J] n'étant pas isolé ;
que l'employeur est tenu à une obligation de prévention contre le harcèlement moral ;
que s'agissant de son licenciement pour inaptitude, l'employeur avait une obligation de recherche de reclassement quand bien même M. [R] [J] aurait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, des solutions dans d'autres structures du groupe étant envisageables ;
que la SA Le Républicain Lorrain n'a pas procédé à la moindre recherche de reclassement ;
que la SA Le Républicain Lorrain avait également une obligation de consulter les délégués du personnel, ce qu'elle n'a pas fait ;
que pour ces raisons son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que compte tenu de son ancienneté, du harcèlement moral dont il a été victime et des préjudices importants qu'il a subis le montant de son indemnisation doit être fixé à 330 000 euros ;
que la convention de forfait jours est nulle, l'employeur n'ayant pas assuré de système de contrôle de sa durée du travail et ne lui a pas permis de bénéficier d'un entretien annuel permettant d'apprécier la charge de travail qui lui était imposée et la compatibilité de cette dernière avec sa vie personnelle ;
que dès lors l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur les demandes aux fins de prononcer la nullité du licenciement, d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, et de dommage et intérêts pour licenciement nul :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre en application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (').
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (').
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...).
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est constant que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 précité, le respect de la diligence impartie à l'intimé en application de l'article 909 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
En l'espèce, la société appelante a notifié par voie électronique le 27 août 2021 ses conclusions d'appel établies en application de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [J], en sa qualité d'intimé, était tenu de notifier par voie électronique ses conclusions dans lesquelles il devait préciser ses prétentions dans le dispositif de celles-ci dans le délai de trois mois de cette notification soit au plus tard le 27 novembre 2021.
M. [J] a notifié par voie électronique un premier jeu de conclusions le 25 novembre 2021, puis de nouvelles conclusions le 6 juin 2022, le 7 novembre 2022 et le 4 avril 2023.
Seules les conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 ayant été communiquées avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civiles, la cour n'est pas saisie des demandes qui ne figurent pas dans le dispositif de ces conclusions.
L'examen de ces conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 montre que M. [J], dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de :
« -recevoir son appel incident et le dire bien fondé
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement et de ses indemnitaires à ce titre
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement et condamner en conséquence Le Républicain Lorrain SA à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à fixer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 330 000 euros
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la convention de forfait nulle et sans effet à l'égard de M.[J] et a condamné à ce titre Le Républicain Lorrain SA à verser à M. [R] [J] la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Le Républicain Lorrain SA à verser à M.[J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes
-condamner Le Républicain Lorrain SA à verser à M. [R] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour
-condamner Le Républicain Lorrain SA aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution de l'arrêt. »
Ces conclusions se contentant dans leur dispositif de demander l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement et de ses « indemnitaires » à ce titre, et ne comportant pas une demande expresse tendant au prononcé de la nullité du licenciement et à la condamnation de la SA Le Républicain Lorrain au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement nul, la présente cour n'est pas saisie des demandes de M. [R] [J] formalisées pour la première fois dans les conclusions du salarié notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 tendant au prononcé de la nullité du licenciement, et à la condamnation de la SA Le Républicain Lorrain à lui verser 24 600 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 460 euros pour les congés payés afférents outre 328 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En effet, si les conclusions récapitulatives de M. [R] [J] notifiées le 7 novembre 2022 prévoient dans leur dispositif des prétentions aux fins de prononcer la nullité du licenciement et de condamner la SA Le Républicain Lorrain au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (24 600 euros), des congés payés afférents (2 460 euros) et de dommages et intérêts pour licenciement nul (328 000 euros), elles n'ont cependant pas été notifiées avant l'expiration du délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, soit avant le 27 novembre 2021, de sorte qu'elles ne peuvent venir régulariser les conclusions d'intimé et d'appel incident du 25 novembre 2021.
En conséquence, la présente cour n'est pas saisie des demandes de M. [R] [J] tendant à prononcer la nullité du licenciement et à condamner la SA Le Républicain Lorrain au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (24 600 euros), des congés payés afférents (2 460 euros) et de dommages et intérêts pour licenciement nul (328 000 euros), la société appelante ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires à ce titre.
- Sur le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du code du travail stipule qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Selon l'article L 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cet article prévoit une obligation de prévention du harcèlement moral incombant à l'employeur qui s'inscrit dans le cadre de l'obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail qui pèse sur lui prévue par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail indiquant notamment s'agissant du dernier de ces articles que l'employeur doit « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel (') ainsi que ceux liés aux agissements sexistes (...) ».
Cette obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat, de sorte que l'employeur doit démontrer qu'il a engagé toute action de prévention telle que l'information des salariés, la formation des supérieurs hiérarchiques à la gestion d'équipe ou de conflits, ou encore la nomination d'une personne chargée de concilier les conflits, pour justifier du respect de son obligation.
En l'espèce, M. [R] [J] reproche à la SA Le Républicain Lorrain de ne pas avoir respecté cette obligation de prévention en restant sourde ou en répondant tardivement aux dénonciations effectuées par le CSE et le CHSCT qui soulignaient notamment la dégradation importante des conditions de travail, le développement d'un climat anxiogène, l'augmentation de l'intensité du temps de travail, ou encore le management par la peur. M.[R] [J] se fonde également sur les échanges de courriels qu'il a entretenus avec sa hiérarchie en mai 2018 et le nombre « démentiel » des jours qu'il a accumulés sur son CET montrant que l'employeur ne pouvait ignorer le rythme de travail insoutenable auquel il était astreint.
La SA Le Républicain Lorrain soutient quant à elle qu'elle a toujours été soucieuse de son personnel et d'assurer la pérennité d'un journal fondé en 1919, que la direction des ressources humaines s'est tenue à disposition du personnel, qu'un audit a été réalisé et une cellule d'écoute mise en place, et que les pièces relatant des situations postérieures au licenciement de M. [R] [J] ne peuvent être d'une quelconque utilité aux débats.
Si l'examen des pièces montre que les différents tracts syndicaux et comptes rendus de réunion du CHSCT ou du CSE commencent à parler de mal-être, de découragement, et de souffrance au travail des salariés à compter de mars 2019, soit postérieurement au licenciement de M. [R] [J] survenu en décembre 2018, l'obligation de prévention du harcèlement moral incombant à l'employeur implique que celui-ci prenne des dispositions en amont de tout signalement pour prévenir toute situation de harcèlement moral, et ce en plus de celle de réagir à un signalement d'une situation de harcèlement moral.
La SA Le Républicain Lorrain ne justifie que d'un audit organisé par le cabinet Moreno Consulting en mai 2019, ayant fait l'objet d'une restitution en comité d'entreprise le 2 juillet 2019.
Elle verse également aux débats plusieurs notes, établies entre le 28 avril 2008 et le 24 avril 2012, par lesquelles l'employeur informe ses salariés des modalités de résorption des congés et RTT, soit des dates limites auxquelles les salariés, en fonction de leur catégorie, devront avoir pris les jours de congés accumulés.
La SA Le Républicain Lorrain ayant la charge de démontrer les mesures de prévention contre le harcèlement mises en place au sein de sa société, il convient de constater que ces notes et cet audit tardif et isolé ne démontrent pas que l'employeur a recherché et entrepris des démarches afin de remédier à la difficulté liée à une surcharge de travail à l'origine de l'accumulation de jours de congés, et ne constituent pas une mesure de prévention du harcèlement moral, qu'il soit lié au rythme de travail imposé aux salariés ou à toute autre cause affectant les conditions de travail de ceux-ci.
A défaut de toute autre pièce alléguée et versée aux débats par l'employeur justifiant des mesures mises en place par celui-ci, il convient de constater que la SA Le Républicain Lorrain a manqué à son obligation de prévention des situations de harcèlement.
Compte tenu de la situation de M. [J], des pièces médicales versées aux débats montrant que ces conditions de travail ont affecté son état de santé, il y a lieu de constater que celui-ci a subi un préjudice directement causé par le manquement de l'employeur à son obligation de prévention, qu'il convient de fixer justement à la somme de 10 000 euros.
La SA Le Républicain Lorrain doit être condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement entrepris est infirmé sur ce chef de prétention.
- Sur le forfait jours et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :
M. [J] demande à ce que la convention de forfait jours applicable à son contrat de travail soit déclarée nulle et sans effet au vu des manquements de l'employeur qui n'a pas assuré de système de contrôle de la durée de son travail et ne lui a pas permis de bénéficier d'un entretien annuel permettant d'apprécier la charge de travail qui lui était imposée et la compatibilité de cette dernière avec sa vie personnelle.
Il souligne que l'exigence a minima d'un entretien annuel est une condition fixée par la jurisprudence indépendamment de toute disposition de la convention collective ou des accords d'entreprise, et qu'il a subi un préjudice important compte tenu de l'intensité de sa charge de travail qui ne lui permettait pas de prendre les jours de repos qu'il avait acquis.
La SA Le Républicain Lorrain s'oppose à cette demande, expliquant que la convention collective et l'accord d'entreprise n'imposent pas l'existence d'un entretien annuel, et soulignant que M. [R] [J] comme tous les journalistes était libre d'organiser son travail, gérant son CET et son activité comme il l'entendait.
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître qu'une convention de forfait jours est appliquée à la situation de M. [R] [J] sans que les modalités précises de celle-ci ne soient exposées d'un côté comme de l'autre, la simple mention « convention forfait jour » apparaissant sur les bulletins de salaire de M. [J] et aucune des parties ne versant aux débats le contrat de travail de l'intimé ou tout autre avenant prévoyant la convention individuelle de forfait jours.
Il convient au préalable de constater que le moyen soulevé par M. [J] tiré du manquement de l'employeur à son obligation de mise en place d'un système de contrôle de la durée du travail constitue un moyen d'inopposabilité de la convention de forfait jours et non un moyen permettant de constater la nullité de celle-ci.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'article L 3121-46 du code du travail prévoyait qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En application de l'article L 3121-60 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de forfait en jours, l' employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Les articles L 3121-64 et L 3121-65 du même code, dans leur version issue de la loi du 8 août 2016, font état également que l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours détermine notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. A défaut de précisions dans l'accord sur ces éléments, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En application de ces dispositions légales, il appartient à l'employeur d'assurer le contrôle de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect de ses temps de repos, et de veiller à ce que cette charge de travail est raisonnable.
En l'espèce, si la SA Le Républicain Lorrain souligne la liberté d'organisation de son travail et de sa prise de ses jours de congé dont bénéficiait M. [J] elle ne justifie ni ne décrit aucun mécanisme permettant le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail dans l'entreprise, ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le seul compte rendu d'entretien professionnel daté du 1er mars 2016 versé aux débats ne faisant pas apparaître que la question de la charge de travail a été abordée entre M.[J] et son supérieur hiérarchique.
A défaut pour l'employeur de démontrer qu'il a mis en place ces éléments de contrôle, il convient de déclarer inopposable à M. [J] la convention de forfait en jours prévue entre les parties.
M. [J] justifie avoir accumulé 195 jours sur son compte épargne temps (CET) au 31 décembre 2017 en produisant une situation de son compte établie par la SA Le Républicain Lorrain à la date du 31 juillet 2018.
Il justifie également de nombreux courriels établis entre avril et mai 2018 à destination des responsables des ressources humaines de la société montrant qu'il sollicite le renouvellement des salariés en CDD compte tenu de l'activité importante dans le service de la rédaction.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le manquement par l'employeur au respect des obligations légales applicables en matière de forfait en jours a directement causé un préjudice à M. [J] qui doit être fixé à la somme de 25 000 euros, au vu de l'importance de la durée concernée par ces manquements et des conséquences subies par le salarié.
La décision des premiers juges doit être confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement pour inaptitude :
M. [J] sollicite la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la SA Le Républicain Lorrain n'a pas effectué de tentative de reclassement et n'a pas consulté préalablement les délégués du personnel.
La SA Le Républicain Lorrain s'oppose à cette demande, estimant que l'état de santé de M. [R] [J] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'avis d'inaptitude du médecin du travail devant être éclairé par ses conclusions écrites assorties d'indications relatives à son reclassement en application de l'article L 4624-4 du code du travail, et le médecin du travail ayant simplement omis de cocher la case correspondante dans son avis d'inaptitude.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle (').
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Selon l'article L 1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du mois de mai 2018 jusqu'au 10 décembre 2018, date à laquelle le médecin du travail a établi dans le cadre de la visite de reprise un avis d'inaptitude précisant « au vu de l'examen de ce jour, inapte à tous les postes dans l'entreprise », et ne cochant pas les cases des deux hypothèses dispensant l'employeur de l'obligation de reclassement (« tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ; « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »).
L'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise se distinguant en l'espèce de celle à tout poste dans un emploi, compte tenu du fait qu'il est constant que la SA Le Républicain Lorrain appartient à un groupe disposant de plusieurs entreprises réparties sur le territoire national, il convient de constater que l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2018, dont l'étude de poste et des conditions de travail ne mentionne pas davantage une impossibilité de reclassement dans tout emploi, ne vise aucun des cas de dispense de l'obligation de reclassement.
Il n'est pas contesté par ailleurs par l'employeur que celui-ci n'a pas procédé à la moindre tentative de reclassement et n'a pas consulté les délégués du personnel de l'entreprise, prévus dans l'ancienne version de l'article L 1226-2 susvisé antérieurement au comité social et économique (CSE).
La méconnaissance par la SA Le Républicain Lorrain des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou à une maladie, dont celles relatives à la tentative de reclassement et à la consultation des délégués du personnel, prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de M.[J] pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] sollicite le versement d'une somme de 330 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, du harcèlement moral dont il a été victime, et de la réalité du préjudice subi caractérisé également par la diminution de ses ressources, et le fait qu'il ait été contraint de prendre plus rapidement sa retraite.
La SA Le Républicain Lorrain conteste le montant du préjudice sollicité, indiquant que M.[J] était à quelques mois de percevoir sa retraite et qu'il a reçu des indemnités de licenciement conséquentes dans le cadre de la décision arbitrale des journalistes du 16 mars 2021, dont le juge peut tenir compte pour apprécier le montant du préjudice subi.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié d'une entreprise de plus de 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n'est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois de salaire brut au minimum et 20 mois de salaire brut au maximum, pour un salarié ayant au moins 30 ans d'ancienneté.
L'alinéa 4 du même article prévoit que pour déterminer le montant de cette indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement.
Compte tenu de la rémunération brute moyenne perçue par M. [R] [J] dans les douze mois précédants son arrêt (8 121,15 euros), tenant compte de ses différentes primes et du 13ème mois, considérant également l'ancienneté (39 ans) et l'âge du salarié à la date de la rupture (63 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, sachant qu'il justifie de la perception d'une pension de retraite de 1 573,45 euros par mois à compter du 1er octobre 2019, considérant également le montant de l'indemnité de licenciement fixée par la commission arbitrale des journalistes (345 000 euros) il convient de condamner la SA Le Républicain Lorrain à payer à M.[J] la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance prononcé le 21 mai 2021.
- Sur le surplus :
Les conditions de l'article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la SA Le Républicain Lorrain des indemnités de chômage versées à M. [R] [J] à hauteur de six mois d'indemnités. Le jugement est confirmé sur ce point sauf en ce qu'il convient de préciser que les indemnités versées par Pôle emploi concernent M. [R] [J] et non M. [I] [K] comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Le Républicain Lorrain qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la SA Le Républicain Lorrain sera condamnée à verser à M. [R] [J] la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident sur les dispositions du jugement prononcé le 21 mai 2021 ayant débouté M. [R] [J] de sa demande de nullité du licenciement ainsi que de sa demande en condamnation de la SA Le Républicain Lorrain à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SA Le Républicain Lorrain à verser à M. [R] [J] 170 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Le Républicain Lorrain à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :
- 120 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la SA Le Républicain Lorrain au profit du Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [R] [J] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités ;
Condamne la SA Le Républicain Lorrain aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Le Républicain Lorrain à verser à M. [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La Greffière, La Présidente,