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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-04.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.035

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant La Bruère à Artannes-sur-Indre (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans, au profit : 1 / de la BCT Midland Bank, venant aux droits de la Banque Immobilière de Crédit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8ème), 3 / de la Banque Populaire Val-de-France, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), 4 / de la Caisse d'allocations familiales d'Indre- et-Loire, dont le siège est Service Contentieux Cafil à Tours (Indre-et-Loire), 5 / de la société Cofinoga, dont le siège est 106, avenue J.F. Kennedy à Mérignac (Gironde), 6 / du Crédit agricole mutuel, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), 7 / du Crédit foncier de France, dont le siège est 75050 Paris Cédex 01, 8 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), 9 / du Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), 10 / du Crédit Mutuel, dont le siège est Place de l'Europe, 105, rue du Faubourg Madeleine à Orléans (Loiret), 11 / de la société Créserfi, dont le siège est ... (9ème), 12 / de la société Soreco (Crédit Lyonnais), dont le siège est ... (Indre-et- Loire), 13 / de la société Cetelem, dont le siège est ... (16ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ; Attendu que M. X... a demandé le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a rejeté la demande ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que l'adoption des mesures de redressement prévues par l'article 12 susvisé, même assortie d'une réduction maximale des intérêts et accessoires, conduirait à des remboursements non inférieurs à 7 000 francs par mois ; que cette charge n'est pas supportable pour les époux X... qui disposent de ressources mensuelles de l'ordre de 9 000 francs et ont deux enfants à charge et qu'il en résulte que l'établissement d'un "plan" de redressement est impossible ; Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil, qui n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai, ne dispose pas seulement du pouvoir de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes, même assorties d'un taux d'intérêt réduit ; qu'en statuant comme elle a fait, sans envisager l'application des autres mesures de redressement prévues par l'article L. 332-5 du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989), et notamment le report de tout ou partie des dettes des époux X..., pour leur permettre de faire face à leurs obligations avec leurs ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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