Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/00840 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [2]
Non comparant / Représenté par Mme. [S]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [2]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Maître Léo OLIVIER, avocat commis d’office
AUTRE PARTIE
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 13 mai 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Maud BENOIT
DEBATS
En audience publique du 15 Mai 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 15 Mai 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 13 Mai 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [2] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2024, [T] [C] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’établissement psychiatrique en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le 5 mai 2024 par le docteur [R]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 5 septembre 2018. Il avait fait à l’origine l’objet le 23 mars 2024 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Par requête en date du 10 mai 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [T] [C] en date du 5 mai 2024.
Par mention écrite jointe au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [T] [C] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- sur l’absence de caractérisation suffisante du maintien des soins sous contrainte dans le cadre du péril imminent : il est consentant aux soins à ce moment là. Il était conscient de ses troubles.
- dans les certificats mensuels, il n’y a pas d’information sur les droits et pas d’indication sur la durée prévisible des soins (article L3211-2-1 du code de la santé publique)
- sur la notification tardive de la décision de réintégration qui a été faite le 6 mai 2024 alors que la décision date du 5 mai 2024.
- sur l’avis mensuel du 25 avril 2024 non motivé sur le maintien des soins sous contrainte sur le fondement des articles L3211-1 et L3212-7 du code de la santé publique
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. Il n’y a pas d’obligation d’indiquer la durée prévisibile des soins. L’état de santé de Monsieur n’a pas permis une notification des décisions immédiatement. La nécessité de maintien des soins est indiquée dans les pièces du dossier.
[T] [C] dit qu’il fume du cannabis et qu’il a fait une rechute. Il a arrêté de consommer du cannabis. Le canabis lui a enlevé tous ses sentiments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent :
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
La première chambre civile a, en l'absence de texte le prévoyant, consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, connu en contentieux de la rétention administrative (1 re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200). Cela signifie que la décision par laquelle un JLD ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
En l’espèce, [T] [C] avait fait à l’origine l’objet le 23 mars 2024 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. La poursuite de cette mesure avait été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 avril 2024.
Aussi, en vertu du principe de purge des nullités consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce que l’irrégularité soulevée au débat de ce jour par le conseil de [T] [C] étant antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est déjà prononcé sur la régularité de la mesure d’hospitalisation initial en péril imminent, le moyen sera rejeté.
Sur la durée prévisible des soins :
L’article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose : “I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.”
L’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit : “Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade”.
Il ressort des textes précités et invoqués par le conseil de [T] [C] que la durée prévisible des soins dans le cadre d’un programme de soins ne constitue pas une information devant être délivré au patient dans le cadre des entretiens mensuels.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’avis mensuel du 25 avril 2024 non circonstancié sur le maintien des soins sous contrainte :
L’article L3211-1 du code de la santé publique dispose : “Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence”.
Il ressort de l’article L3212-7 du code de la santé publique qu’à “l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.”
En l’espèce, l’avis mensuel du 25 avril 2024 relève que “Nous n’avons pas de nouve élément clinique à rapporter depuis sa mise en programme de soins et donc aucun arguement pour lever celui-ci. Dans ces conditions, la poursuite de la prise en charge en programme de soins ambulatoires sous la forme de soins sans consentement sans tiers en péril imminent reste nécessaire”.
Si il apparait que cet avis mensuel sur le maintien des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins peut apparaitre succint et lacunaire, il convient de rappeler que “Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En outre, si cet avis mensuel est peu détaillé, il ressort que celui-ci se rapporte aux avis mensuels précédents et confirment l’existence de troubles mentaux nécessitant le maintien des soins sans consentement en programme de soins dont fait l’objet [T] [C].
Par ailleurs, le texte indique que l’avis mensuel doit préciser si la forme de la prise en charge demeure adaptée, ce qui est le cas en l’espèce, sans exisger une motivation détaillée et circonstanciée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
[T] [C] a été réintégré dans un contexte de rupture thérapeutique en ce que le patient a été conduit aux urgences par ses proches suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité au domicile. Lors de l’examen du 5 mai 2024, [T] [C] présentait une instabilité psychomotrice en entretien, ainsi qu’une labilité de l’humeur en lien avec une mauvaise observance thérapeutique et une consommation de toxiques. Le risque de passage à l’acte hétéroagressif n’est pas écarté.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [T] [C]
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
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