Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° M 17-11.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Crédit agricole Alsace-Vosges, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Catherine Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Crédit agricole Alsace-Vosges, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Z... et A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole Alsace-Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Crédit agricole Alsace-Vosges
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mmes Christine et Catherine Y... déchargées de l'engagement de caution qu'elles ont souscrit au profit du Crédit agricole Alsace-Vosges ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'ancien article 2037 du code civil, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises par l'article 2314 de ce code, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, et [que] toute clause contraire est réputée non écrite » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la décharge des cautions, 1er attendu) ; « que le prêt consenti par la Crcam Alsace Vosges à la société Boucherie la Charcut'hier était expressément garanti par le nantissement des fonds de commerce de la société emprunteuse, tant du nouveau fonds acquis par celle-ci , situé au n° 36 de la rue de la République à Hoenheim, que de l'ancien situé au n° 48 de la Grand-rue à Strasbourg » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la décharge des cautions, 2e attendu) ; « que Catherine Y... épouse A... et Christine Y... épouse Z... versent aux débats un état des inscriptions au 12 décembre 2006 démontrant que le nantissement a été inscrit sur le seul fonds situé à Hoenheim et non sur celui déjà exploité à Strasbourg » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la décharge des cautions, 3e attendu) ; « « que, pour soutenir que ce défaut d'inscription n'est pas de son fait, la Crcam Alsace Vosges verse aux débats un seul bordereau d'inscription de nantissement et une lettre d'accompagnement en date du 24 juillet 2000, désignant le débiteur seulement comme "eurl Boucherie la Charcut'hier 36 rue de la République 67800 Hoenheim", même s'il était ensuite précisé sur le bordereau que le fonds était exploité à l'adresse ci-dessus et à celle de Strasbourg ; qu'il n'est justifié d'aucune demande d'inscription concernant le fonds exploité à Strasbourg » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la décharge des cautions, 4e attendu) ; « qu'à supposer qu'une erreur ait été commise lors de l'inscription, il ne peut en tout état de cause être affirmé que celle-ci ne provient pas d'une désignation insuffisante au sens de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la décharge des cautions, 5e attendu) ; « que la Crcam Alsace Vosges ne justifie d'aucune diligence pour s'assurer de l'effectivité d'une inscription sur les deux fonds exploités par la société Boucherie le Charcut'hier, ni pour remédier à un défaut d'inscription ou pour faire constater une éventuelle erreur commise lors de l'inscription de son nantissement sur le fonds de Strasbourg lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société débitrice » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur la décharge des cautions, 6e attendu) ; « que par le fait de la Crcam Alsace Vosges, la subrogation des cautions dans les droits du créancier ne peut plus s'opérer en ce qui concerne le nantissement consenti sur le fonds de commerce de Strasbourg » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que Catherine Y... épouse A... et Christine Y... épouse Z... sont donc fondées à soutenir que les cautions sont déchargées de leur engagement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ;
1. ALORS QUE le bordereau d'inscription de nantissement déposé, le 25 juillet 2000, par le Crédit agricole Alsace Vosges au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg énonce que le fonds de commerce grevé du nantissement est sis au «n° 36 rue de la République 67800 Hoenheim commerce de détail de viande exploité 36, rue de la République 67800 Hoenheim + 48, Grand-rue à 67000 Strasbourg » ; qu'en raisonnant sur deux fonds de commerce distincts, l'un sis à Hoenheim et l'autre à Strasbourg, au lieu de raisonner, comme le fait le bordereau d'inscription du 25 juillet 2000 conformément aux termes du contrat de nantissement, sur un fonds de commerce unique comportant deux établissements distincts, l'un à Hoenheim et l'autre à Strasbourg, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du bordereau de nantissement du 25 juillet 2000 puisqu'elle énonce « qu'il n'est justifié d'aucune demande d'inscription concernant le fonds exploité à Strasbourg », a violé les articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil ;
2. ALORS QUE la caution ne peut se prévaloir du bénéfice de subrogation, qu'à la condition que la perte du droit préférentiel dont disposait le créancier soit uniquement imputable à celui-ci ; qu'en déclarant Mmes Christine et Catherine Y... fondées à se prévaloir du bénéfice de subrogation, quand elle évoque d'elle-même l'hypothèse d'une « erreur commise lors de l'inscription » du nantissement, celle de son « défaut d'inscription » pur et simple ou encore celle d'« une erreur commise lors de l'inscription de la sûreté », la cour d'appel, qui constate qu'il n'est pas certain que la perte du nantissement soit imputable au fait exclusif du Crédit agricole Alsace Vosges, a violé les articles 2037 ancien et 2314 nouveau du code civil.
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