Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00667 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQBH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00300
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S BRICO DEPOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me BODET-VILLARD avocat pour Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [U] a été embauché par la SASU BRICO DEPOT à compter du 5 mai 2010. Il exerçait les fonctions de directeur de magasin avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 5 395€.
Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique ainsi libellée : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt de fonctionnement de l'entreprise où la société exerce son activité qui s'étend à la France entière avec une préférence pour le sud, sud-ouest...
Les conditions d'une nouvelle mutation seront régies par l'article 4 de l'annexe 'cadres' de la convention collective nationale du bricolage, notamment en ce qui concerne le délai d'acceptation de quinze jours dont dispose le salarié après réception des conditions écrites de son transfert'.
Il a été licencié par lettre du 2 février 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : 'Selon les dispositions de l'article 3, 'mobilité géographique' de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à être mobile sur l'ensemble du territoire national, à savoir la France entière, avec une préférence pour le sud, sud-ouest, et à accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cadre... nous avons souhaité vous muter sur le site de [Localité 5] à compter du 1er février 2018...
La proposition et les conditions de cette mutation vous ont été formalisées par un courrier envoyé en recommandé daté du 12 décembre 2017.
Cette mutation était évidemment assortie d'un certain nombre de dispositions d'accompagnement des conditions de ce transfert avec la prise en charge avantageuse d'un ensemble de frais...
Conformément aux dispositions de la convention collective du bricolage, vous disposiez d'un délai de réflexion de quinze jours pour nous faire parvenir votre acceptation de cette mutation.
Cependant, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 décembre 2017, vous nous avez fait part de votre refus d'être muté...
Notre proposition de mutation était située sur une des régions dans lesquelles vous étiez mobile. Nous ne comprenons donc ni votre refus ni les motifs que vous alléguez à l'appui de ce refus.
Compte tenu de votre attitude déloyale et de votre insubordination aux directives de votre hiérarchie, et compte tenu de la désorganisation provoquée par votre refus de la mutation prévue, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement'.
Le 26 mars 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 20 janvier 2012, a condamné la SASU BRICO DEPOT à lui payer les sommes de 1 857,81€ à titre de solde de tout compte erroné et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et l'a débouté de ses autres demandes.
Le 4 février 2020, [P] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 février 2020, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 44 482€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, brutal et vexatoire ;
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1 857,81€ injustement prélevée sur le reçu pour solde de tout compte ;
- la somme de 3 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 mai 2020, la SASU BRICOT DEPOT, relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Attendu que les qualités professionnelles du salarié, au demeurant réelles, ne sont pas en cause ;
Attendu que la clause de mobilité litigieuse, qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, est licite ;
Attendu que [P] [U] a disposé d'un délai de prévenance raisonnable de quinze jours et que, procédant seulement par voie d'affirmations, il n'apporte aucun élément susceptible de laisser supposer que la décision de l'employeur de procéder à sa mutation aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Qu'à défaut d'autre élément, le fait d'être nommé de [Localité 6] à [Localité 5] ne saurait pas davantage être analysé en lui-même comme une 'punition' ;
Attendu que la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'entraînait aucune atteinte particulière au droit du salarié à une vie personnelle et familiale autre que celle justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, générée par toute mutation ;
Que, de même, il n'est nullement établi que la mutation litigieuse se serait accompagnée d'une diminution de rémunération, étant observé que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie produits aux débats ne mentionnent le paiement de primes basées sur le chiffre d'affaires ;
Attendu que, dès lors que le le contrat de travail comporte une clause de mobilité valablement stipulée, la mutation du salarié ne constitue pas une modification du contrat et que le refus de celui-ci constitue une faute ;
Que le licenciement, prononcé pour une cause réelle et sérieuse, est ainsi justifié ;
Attendu que n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse, [P] [U] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que bien que réclamant l'octroi de dommages et intérêts pour 'préjudice moral subi', [P] [U] se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur ;
Que, cependant, produisant seulement une attestation de son épouse, exempte d'exemples circonstanciés d'agissements de harcèlement moral, une prescription médicamenteuse et un certificat médical justifiant d'une simple 'consultation', il n'établit pas la matérialité de faits précis de nature à permettre, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un tel harcèlement ou d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que la demande à ce titre n'est pas fondée ;
Sur le reçu pour solde de tout compte :
Attendu que l'indemnité de licenciement n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant pas un salaire, il peut s'opérer au profit de l'employeur une compensation entre le montant de l'indemnité de licenciement et les sommes dues à l'employeur pour avances de frais professionnels ;
Attendu qu'au vu du décompte des avances versées par l'employeur et des frais exposés par le salarié, il y a lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 1 857,81€, justement retenue sur le reçu pour solde de tout compte, sachant qu'en cas de contestation, c'est au salarié qu'il incombe de justifier des frais qu'il a exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, il n'est produit aucun justificatif de frais ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre de solde de tout compte et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne [P] [U] à payer à la SASU BRICO DEPOT la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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