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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2418829

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418829

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, l'association contre la redevance punitive, représentée par son président M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus de la communauté de communes Vendée Grand Littoral de lui communiquer le compte-rendu du conseil d'exploitation de la régie d'exploitation du service de gestion des déchets en date du 15 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Vendée Grand Littoral de lui communiquer le document demandé ; 3°) mettre à la charge de la communauté de communes Vendée Grand Littoral une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, après que l'administration ait été saisie d'une demande de communication à laquelle elle n'aurait pas donné suite. Les dispositions de cet article imposent donc, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus de communication d'un document administratif que le demandeur saisisse préalablement la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis. 2. D'autre part, l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'association contre la redevance punitive, qui demande la communication du compte-rendu du conseil d'exploitation de la régie d'exploitation du service de gestion des déchets en date du 15 octobre 2024 a produit, en réponse à la demande de régularisation adressée le 5 décembre 2024, un justificatif de dépôt de formulaire de saisine auprès de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 6 décembre 2024. Toutefois, cette demande est postérieure à l'introduction de la présente requête. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du code de justice administrative citées précédemment. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'elle saisisse de nouveau la juridiction si cette saisine ne lui permet pas d'obtenir satisfaction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association contre la redevance punitive est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association contre la redevance punitive. Fait à Nantes, le 13 décembre 2024. Fait à Nantes, le 13 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de laVendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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