Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2023. 23PA04413
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04413
Date de décision :
24 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2218393 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Leboul, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2218393 du 18 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 23 octobre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
4. M. B, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions précitées pour discuter de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, M. B ne peut davantage soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que les décisions contestées, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre à son encontre les décisions contestées. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement.
6. En second lieu, les premiers juges ont relevé que M. B ne bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien en télécommunications que depuis le 2 août 2021, et justifie, à la date de la décision attaquée, d'une expérience professionnelle récente, d'un an et trois mois, et qu'ainsi, il n'établit pas suffisamment l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son seul frère réside en France, il ne l'établit pas, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. En se bornant à alléguer que les décisions contestées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale sans apporter de nouveaux éléments pertinents au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision litigieuse mentionnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 8 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.
8. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet pouvait, dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveau éléments de fait ou de droit pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 10 du jugement.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision contestée mentionnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 14 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.
11. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point 7 de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au but poursuivi. Ce moyen doit ainsi être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 septembre 2023 et de l'arrêté du 22 novembre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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